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Salaire et rémunération des dirigeants |
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Si le montant des indemnités excède les limites résultant de l'application du barème kilométrique, le contribuable doit pouvoir justifier que les indemnités ont été utilisées conformément à leur objet. A défaut, la différence entre le montant de l'indemnité et la somme en deçà de laquelle l'indemnité est présumée avoir été utilisée conformément à son objet constitue un complément de rémunération imposable (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20130617 § 530). Il serait donc peut être envisageable de s’écarter du barème kilométrique pour les salariés, donc sans doute aussi pour les dirigeants. En ce qui concerne la situation du gérant majoritaire, la position tenue précédemment sera sans doute transposable d’autant plus qu’une réponse ministérielle (Delatte du 2 avril 2013 n°18791) donnée en matière de BNC pour des TNS
La limite de déduction des cotisations et primes versées, y compris les versements de l'employeur, aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire s'établit à 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur l'année du versement des cotisations, soit une déduction maximale de 23 700 ? pour 2013.
Conformément au a du 1° du II de l'article 154 bis du CGI, le plafond de déduction au titre des cotisations facultatives d'assurance vieillesse est égal à 10 % de la fraction du bénéfice imposable, retenu dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice compris entre une fois et huit fois le montant annuel.
Conformément au 2° du II de l'article 154 bis du CGI, les cotisations d'assurance groupe au titre de la prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite d'une somme égale à 3,75 % du bénéfice imposable, et de 7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. Ce plafond de déduction ne peut, toutefois, excéder 3 % de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ajusté prorata temporis, lorsque l'exercice a une durée inférieure à douze mois ou en cas de cessation d'activité.
Conformément au 3° du II de l'article 154 bis du CGI, les cotisations d'assurance groupe versées au titre de la perte d'emploi subie sont déductibles à hauteur de 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Toutefois, cette limite de déduction ne peut être inférieure à un plancher de déduction égal à 2,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
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