Accord d'intéressement

Publié par : Svcjurid-pme

Tout savoir sur la répartition légale de l'intéressement entre les différents salariés d'une entreprise


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ACCORD D'INTERESSEMENT (1)
Préambule
1) L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du
personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du
personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
2) Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles V et VI,
ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
tre relativement simples dans leur application et facilement compréhensibles par
le personnel.
ncourager et récompenser les efforts collectifs du personnel tendant à
augmenter, chaque année, la "prospérité", c'est-à-dire la santé économique de
l'entreprise exprimée par le rapport du résultat courant avant impôt au chiffre
des critères "d'efficacité" choisis.
3) Le critère de répartition défini à l'article VIII a été choisi pour assurer, à chaque
bénéficiaire, un intéressement proportionnel à son salaire.
4) Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du
résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
5) L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais
uniquement des règles de calcul définies par l'accord.
Etant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à
l'autre et peut être nul.
6) Les signataires s'engagent à accepter le résultat, tel qu'il ressort des calculs et, en
conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES
Article I : Signataires et cadre de l'accord
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du
travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, est passé entre :
La Société précise qu'elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du
personnel.
Article II : Bénéficiaires
Article III : Objet de l'accord
Il précise les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement du personnel
exposés dans le préambule.
Article IV : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord
1) L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de 3 ans, et s'applique
donc aux exercices portant sur la période du ... au ...
2) Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit
être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.
3) Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans
ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires, avant la fin du 6e mois
de chaque exercice.
4) L'accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements.
Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu, en tout état de
cause, avant la fin du 6e mois de l'exercice.
Le présent accord sera renouvelé tacitement si aucune des parties habilitées à
négocier n'a demandé à en renégocier le contenu dans les trois mois précédant sa date
dénonciation étant alors notifiée à la Direction Départementale du Travail, de
DEUXIEME PARTIE: CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Article V : Définition des éléments de calcul de l'intéressement
avant impôt et intéressement.
distribué.
un délai maximum de quatre mois à compter de la conclusion dudit accord).
Article VI : Calcul de la prime globale d'intéressement
exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois. Il peut donc y avoir, au
ou au maximum 4 intéressements, si le calcul retenu est le trimestre ou toute autre période
période de calcul.
Article VII : Plafonnement global de l'intéressement
Conformément à la loi du 25 juillet 1994, la prime globale d'intéressement versée au titre
d'un exercice, ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de
l'entreprise, pendant le même exercice.
TROISEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT
Article VIII : répartition de la prime individuelle d'intéressement
La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires de la façon suivante:
du niveau hiérarchique.
travail (*).
proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire dans les conditions
suivantes :
annuel de la sécurité sociale (le cas échéant).
suivante :
(*) Le nombre de jours travaillés est obtenu par l'addition des jours de travail effectif, des jours de
congés payés, des jours chômés et payés, des jours de congés légaux de maternité, naissance, et
adoption, des congés pour événements familiaux,, des périodes de suspension du contrat pour
accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, des
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et des absences
des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions.
Article IX : plafonnement individuel de l'intéressement
La prime individuelle d'intéressement, attribuée à un bénéficiaire, au titre d'un exercice, ne
peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors du
paiement de l'intéressement.
Article X : date de versement de l'intéressement
1) Le montant global de l'intéressement sera communiqué au Comité d'Entreprise et à la
Commission de l'Intéressement (si elle existe).
2) La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard à la
calculé au taux légal). Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire.
possible).
reversées.
En aucun cas, les avances ne seront acquises définitivement par les salariés.
3) En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque
bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les
règles essentielles du calcul de la prime globale d'intéressement, ainsi que le montant
retenu au titre de la C.S.G./ C.R.D.S.
adresse. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.
une nouvelle disposition (L. 3341-6 et suivants du code du travail), selon laquelle :
distingue :
- les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour
obtenir la liquidation ou le transfert ;
ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel
vers un autre plan.
Article XI : régime social et fiscal de l'intéressement
1) L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application
de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du
salaire ou accessoires du salaire, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient
obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
2) L'intéressement versé au salarié :
au remboursement de la Dette Sociale) et au forfait social.
Article XII : affectation facultative au Plan d'Epargne
négociation.
1) Tout bénéficiaire de l'intéressement peut affecter une partie, ou la totalité, de cet
intéressement, au Plan ........., les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le
Sécurité Sociale.
2) Chaque bénéficiaire reçoit, en même temps que son bulletin de salaire de ..., une note lui
précisant le montant global de l'intéressement qui lui est dû pour l'exercice précédent et
lui rappelant la possibilité d'en verser, tout ou partie, au plan d'épargne.
3) Dans les 15 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent
indiquer au Service du Personnel, la somme qu'ils souhaitent y verser; cette somme sera
Quatrième partie : information du personnel - suivi et publicité de
l'accord
Article XIII : dépôt de l'accord
du Travail (deux à la DDTE, dont une version sur papier et une version sur support
effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard 15 jours après la date
sociaux et fiscaux normalement attachés. Les exonérations ne porteront que pour les
périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt).
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article XIV : affichage et communication
1) Un avis, indiquant l'existence de cet accord, est affiché dans l'établissement aux endroits
habituels.
2) Une note d'information, résumant les principes de calcul et de répartition de
l'intéressement, est remise à tous les salariés de la Société dans les 2 mois suivant la
signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.
3) Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les membres, titulaires et
suppléants, et au représentant syndical au Comité d'Entreprise, au délégué syndical, aux
Délégués du Personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux membres de la Commission
d'intéressement (le cas échéant).
Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à
tout salarié qui lui en ferait la demande.
Article XV : information périodique sur l'application de l'accord
- par les Délégués du Personnel,
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de
jours avant la date prévue pour la réunion.
Article XVI : règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants,
tant à propos du calcul global de l'intéressement qu'à propos de sa répartition individuelle,
(1) En application d'une loi du 20/8/2008, pour être valables les accords d'entreprise doivent,
depuis le 1/1/2009, avoir été conclus avec des organisations syndicales de salariés représentatives
dans le champ d'application de l'accord.
Ceci suppose que l'accord soit signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins
30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de titulaires du CE ou de la
DUP, ou, à défaut, des DP.
Si l'audience électorale des syndicats au premier tour n'a pas été mesurée aux dernières élections,
intervenues avant la loi du 20/8/2008, un accord d'entreprise pourra toutefois, jusqu'aux
prochaines élections, être conclu avec les délégués syndicaux, sous réserve de son approbation
par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Pour être valable, l'accord doit également ne pas avoir fait l'objet de l'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés auxdites élections, opposition susceptible de s'exprimer dans les 8 jours de la
notification aux organisations syndicales visée dans l'accord.
Le nombre de votants aux élections professionnelles n'influe pas dans l'appréciation des
conditions de validité rappelées ci-dessus.
(2) L'accord d'intéressement peut également être conclu avec le comité d'entreprise, ou par
ratification du personnel à la majorité des 2/3. En présence de DS ou d'un CE dans l'entreprise,
cette dernière hypothèse n'est possible que si la proposition est faite conjointement par
l'employeur et les délégués syndicaux ou le CE. Le texte précise alors de quelle partie émane la
demande conjointe.
Si l'accord n'est pas conclu avec les DS, le contenu de l'article XIII est modifié comme suit:
Code du Travail (deux exemplaires à la DDTE, dont une version sur papier et une version sur
support électronique).
aux organisations syndicales (le cas échéant), outre:
- si conclusion au sein du CE: le PV de la réunion de CE au cours de laquelle l'accord a été
conclu,
- si conclusion par ratification du personnel à la majorité des 2/3: l'émargement sur la liste
nominative de l'ensemble du personnel des salariés signataires, ou un PV rendant compte de
cette consultation.
Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard
Travail.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
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Informations
Date :

22/02/2011


Langue :

Français


Consultations :

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Résumé

Auteur : Le Service Juridique des PME


Editeur : Le Service Juridique des PME


Tags : Accord, intéressement
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