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Le titre exécutoire |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Le titre exécutoire. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 1995) et les productions, que des saisies conservatoires ont été pratiquées par la Société de banque occidentale (la SDBO), après avoir été autorisées par des juges de l'exécution, sur des meubles appartenant à M. Tapie et à Mme MialetDamianos son épouse, pour sûreté notamment de sommes restant dues à la SDBO, en vertu d'actes notariés de prêt, par la société Financière et immobilière Bernard Tapie (la FIBT), société en nom collectif ayant pour associés les époux Tapie ; que la SDBO a fait signifier à M. et à Mme Tapie, en vertu de ces actes notariés, la conversion des saisies conservatoires en saisie-vente pour paiement d'une certaine somme ; qu'après qu'il avait été procédé à la vérification des biens saisis, les époux Tapie et la FIBT ont saisi le juge de l'exécution en demandant l'annulation des opérations de saisie ; que les mêmes meubles ont été également l'objet, de la part du trésorier principal du 6e arrondissement de Paris (le trésorier principal), et pour le recouvrement d'impôts dus par les époux Tapie, d'une saisie conservatoire convertie en une saisie-vente ayant donné lieu à des procès-verbaux de vérification ; que devant le juge de l'exécution sont intervenus le trésorier principal, ainsi que les mandataires liquidateurs aux liquidations judiciaires, intervenues en cours de procédure, des époux Tapie et de la FIBT, qui se sont prévalus de la suspension des poursuites ; que le juge de l'exécution a déclaré nulle la conversion en saisie-vente des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SDBO, ordonné la mainlevée de ces saisies, ainsi que la mainlevée de la saisie-vente diligentée à la requête du trésorier principal, et ordonné la restitution aux mandataires-liquidateurs, par la SDBO, des meubles de M. et de Mme Tapie ; que la SDBO et le trésorier principal ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la conversion en saisie-vente des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la SDBO sur les meubles de M. et Mme Tapie, et ordonné la mainlevée de ces saisies conservatoires, alors, selon le moyen, que, d'une part, le titre exécutoire dûment établi à l'encontre d'une société en nom collectif vaut également à l'encontre de l'associé en nom d'une société commerciale de ce type, tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales de ladite société sous la seule exigence d'une vaine mise en demeure de la société par acte extra-judiciaire ; que la cour d'appel, en subordonnant la transformation de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de l'associé en une saisie-vente à l'obtention d'un titre distinct, n'ayant d'autre objet que de constater judiciairement la carence de la société, qui est pourtant légalement constituée par le seul effet de la mise en demeure, a violé ensemble les articles 10, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 3, 70 et 76 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, la solidarité établie par la loi à l'égard de l'associé d'une société en nom collectif, si elle a trait à un engagement subsidiaire, produit tous les effets de la solidarité passive, de sorte que le titre exécutoire dressé contre la société
Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ;
Que l'arrêt, après avoir constaté que les actes authentiques sur le fondement desquels la conversion en saisie-vente avait été opérée par la SDBO ne visaient pas les époux Tapie, retient à bon droit que le juge de l'exécution n'a méconnu ni l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 ni les effets secondaires de la solidarité, en décidant que la SDBO ne pouvait poursuivre la vente des meubles, saisis à titre conservatoire, sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à l'encontre de M. et de Mme Tapie ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société en nom collectif 24, rue Gustave-Charpentier (la SNC) a présenté une requête aux fins de saisie de rémunérations de travail de Mme Beck, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 1998 qui avait ordonné l'expulsion des époux Beck et de la SARL Sobefer Normandie de l'appartement qu'ils occupaient et fixé à 50 000 francs l'indemnité mensuelle d'occupation ;
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
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