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Les pratiques restrictives sanctionnées pénalement |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les pratiques restrictives sanctionnées pénalement. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
qu'il ressort de tout ce qui précède que les infractions de revente à perte et d'annonce de revente à perte, reprochées à Philippe X..., ne sont en l'espèce nullement caractérisées, pas plus qu'il n'est démontré que Philippe X... n'ayant été poursuivi que des seuls chefs de revente à perte et d'annonce de revente à perte, la société Olitec n'est pas recevable à invoquer devant la Cour à l'encontre de Philippe X... le délit de publicité trompeuse ;
" alors, d'une part, que l'incrimination de revente à perte doit s'analyser produit par produit et non de façon globale ; qu'en estimant néanmoins que l'opération litigieuse, composée de la vente d'un modem et d'un abonnement au réseau internet pour un an, est constituée de deux éléments indissociables, pour en déduire que, considérée globalement, ladite opération est présentée aux consommateurs à un prix supérieur au prix d'achat du modem ajouté au prix de revient de l'abonnement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-2 du Code du commerce (anciennement article 32-I de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ;
" alors, d'autre part, que les prestations de services étant exclues du champ d'application de l'infraction de revente à perte, l'appréciation du seuil de revente à perte d'un produit proposé à la vente ne saurait prendre en considération le prix de revient d'une prestation de service complémentaire, serait-elle proposée aux consommateurs comme indissociable du produit vendu ; qu'en estimant le contraire, pour en déduire que le prix global de l'opération litigieuse, composée de la vente d'un modem et d'un abonnement au réseau internet pour un an, est supérieur au seuil de revente à perte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond relèvent que l'offre commerciale, diffusée et proposée par la société CTS, combine la présentation de service que constitue l'abonnement au réseau internet et la fourniture du modem de sorte que le prix de cette opération indivisible n'est pas inférieur au coût d'achat et de production effectivement supporté par la société CTS ;
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