Le pourvoi en cassation (1)

Publié par : Iamthelaw

La Cour de cassation, qui ne statue que sur le droit, ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Nous n'envisagerons pas ici la procédure formelle permettant d'engager un pourvoi devant la Cour de cassation. Les textes de référence en la matière sont les articles 604 à  639 et 973 à  1037 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Consulter un extrait ci-dessous

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel (Paris, 4 juin 1996), d'avoir appliqué la loi belge pour statuer sur les conséquences de la résiliation, par la société française Lanvin, du contrat la liant à la société belge M. Moureau, sans tenir compte de la jurisprudence belge sur la durée du préavis ;


" Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence [d'attribution] ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. "


" En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. "


" La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.


Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif de la succession de Mme Vanhaute veuve Baillet, décédée le 15 décembre 1985, les sommes qu'elle avait retirées, quelques mois avant son décès, de ses comptes bancaires ; que Robert et Claude Detrait, légataires universels, ont en conséquence reçu notification de redressement ; qu'ils ont demandé au Tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités résultant de ce redressement ;


Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir constaté que Mme Baillet-Vanhaute, âgée de 85 ans, a retiré de ses comptes bancaires aux mois de mai, juin et octobre 1985, des sommes dont il précise les montants et qu'il qualifie d'importantes, relevant que cette importance des retraits par rapport au " train de vie habituel de l'intéressé ou à ses pratiques financières selon lesquelles elle procédait par de faibles retraits réguliers " constituent, joints à son âge, des présomptions précises et concordantes présentées par l'administration des Impôts établissant l'existence dans l'actif successoral des sommes ainsi retirées ;


Attendu que les sociétés Guisset conserves et SCEA Guisset, débitrices des sociétés Dipralex et Payot, ayant été déclarées en état de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 février 1987, M. Payot a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de ces sociétés, M. X..., juge au tribunal de commerce de Pontoise, du chef, notamment, d'abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actif et abus de confiance ; que le juge d'instruction saisi a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise du chef d'abus de biens sociaux et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs d'inculpation ; que, cette ordonnance ayant été déférée par la partie civile à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, celle-ci a constaté l'incompétence du juge d'instruction, faute par le ministère public d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, présenté requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour désigner la juridiction chargée de l'instruction, et annulé en conséquence l'ensemble de la procédure ; que, la reprise de l'action publique n'étant plus possible, les faits commis en 1984, 1985 et 1986 étant couverts par la prescription triennale, M. Payot et les sociétés Dipralex et Payot, dont il était le gérant, estimant que l'Etat avait commis une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice, ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance ; que ce Tribunal a déclaré l'action irrecevable ; que M. Payot et les sociétés Dipralex et Payot ont interjeté appel ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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15


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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