La responsabilité pénale des personnes morales

Publié par : Iamthelaw

es activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public sont en conséquence des activités qui ne mettent pas en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas de l'activité ayant pour objet l'exploitation d'un théâtre


Consulter un extrait ci-dessous

" alors qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, qu'en l'espèce André Henaux a été victime d'un accident mortel dans le cadre de l'exécution d'un marché public et non d'une délégation de service public ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 121-2 du Code pénal " ;


Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Compagnie Axa assurances, et pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 221-6, alinéa 1er, 221-7, 221-8 et 221-10 du Code pénal, R. 237-1 à R. 237-8 du Code du travail, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale


" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la commune de Saint-Maur-des-Fossés coupable d'avoir à, Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 1999, par manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'André Henaux, en l'espèce en s'abstenant d'établir un plan de prévention alors que des travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de plus de trois mètres étaient exécutés ;


" aux motifs qu'aux termes de l'article 121-2 du Code pénal, les collectivités territoriales ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; que contrairement à ce que soutient la défense, l'application de cette disposition doit être examinée "in abstracto" et non "in concerto" ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le détail des clauses du marché passé entre la commune et l'entreprise, notamment sur les modalités du paiement ; qu'il suffit de constater que l'activité en cause, à savoir la maintenance électrique sur les bâtiments publics, est, par nature, susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public ; que dès lors, l'article 121-2 du Code pénal est bien applicable ; que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés répondent à la définition de "l'entreprise utilisatrice" au sens des articles R. 237-1 et suivants du Code du travail ; qu'il incombait aux responsables communaux de veiller à l'établissement du plan de sécurité ;


" alors, d'une part, que le 2e alinéa de l'article 121-2 du Code pénal dispose que les collectivités territoriales sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une délégation de service public ; que ce type d'activités n'est défini par aucun texte légal ou réglementaire, par aucune jurisprudence ou doctrine, de sorte que le domaine d'application de la loi pénale est indéterminé ; que le texte précité ne donne donc aucune directive au juge répressif quant à l'application de la loi, d'où il suit qu'en prononçant une condamnation contre une collectivité territoriale, le juge pénal excède ses pouvoirs et, de toute manière, viole les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme posant pour principe général que les incriminations en matière pénale doivent résulter de textes précis ;


" alors, d'autre part, et en tout cas, qu'une délégation de service public, qui consiste pour la personne publique à confier à un tiers la gestion même de l'exploitation d'un service public national ou local et à opérer dévolution de ce service, c'est-à-dire prise en charge de l'exploitation du service public par le co-contractant, se distingue fondamentalement et par nature d'une activité individualisée de prestation de service ou de réalisation de travaux, cette dernière étant de la nature d'un louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, où il était allégué, et d'ailleurs non contesté, que le contrat conclu entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés était un marché public avec bons de commandes ayant pour objet une prestation de service comparable à un louage d'ouvrage par nature insusceptible de faire l'objet d'une délégation de service public parce que ne constituant pas en lui-même l'exploitation d'une mission de service public, prive l'arrêt attaqué de toute base légale la cour d'appel qui affirme purement et simplement qu'il s'agissait d'une activité par nature délégable, sans vérifier si l'on se trouvait ou non en présence d'une prestation de service de la nature d'un louage d'ouvrage, donc insusceptible de faire l'objet d'un louage d'ouvrage, ce qui était exclusif de l'application de l'article 121-2 du Code pénal ;


" alors, enfin et en tout cas, que le service public délégable est celui qui permet au délégataire d'être substantiellement rémunéré par les résultats de l'exploitation dudit service ; que, faute d'avoir recherché si les travaux confiés à la société SGTE pouvaient être le siège d'une éventuelle rémunération substantiellement tirée du résultat de l'exploitation d'une activité de service public, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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16


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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