Donation de titres en nue-propriété, mise en réserves et stratégie transmissive

Publié par : Sparta

Donation de titres en nue-propriété, mise en réserves et stratégie transmissive. La donation en nue-propriété de titres de société suivie de la mise en réserves des bénéfices sociaux ouvre d'intéressantes perspectives en matière de transmission de patrimoine


Consulter un extrait ci-dessous

Une mère constitue une société civile avec ses trois enfants. Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi-totalité des titres, chacun des trois enfants détenant en outre une part en pleine propriété. Majoritaire à l'assemblée générale, la mère vote la mise en réserves des bénéfices de la société au cours de plusieurs exercices. L'administration y voit une donation indirecte consentie par l'usufruitière à ses enfants et notifie à ces derniers un rappel de droits d'enregistrement.


Voyant leur réclamation rejetée, les donataires saisissent les tribunaux qui prononcent la décharge de l'imposition. Faute pour l'administration de rapporter la preuve de l'intention libérale de la mère, la mise en réserves du résultat social ne peut être qualifiée de donation indirecte (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806, précité).


Dans l'affaire Cadiou, l'administration qualifie la mise en réserves des bénéfices de donation indirecte par l'usufruitier au profit des nus propriétaires. " La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sans recourir aux formes normales des donations, aboutit cependant à transporter gratuitement, par la volonté des parties, une valeur d'un patrimoine à l'autre " (Savatier cité par Ponsard : Les donations indirectes en droit civil français Thèse Dijon 1946 p. 20).


Or, force est ici de constater que l'accord du nu-propriétaire fait défaut, l'affectation du résultat étant l'apanage exclusif de l'usufruitier (Cass. com. 31-3-2004 : Bull. civ. IV n° 70). La résolution étant votée par l'usufruitier, le nu-propriétaire ne l'accepte ni expressément, ni tacitement. Les règles du contrat sociétaire s'imposent à lui.


L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que produit l'objet dont il a l'usufruit (C. civ. art. 582). Ces fruits peuvent être naturels (produit spontané de la terre, produit et croît des animaux), industriels (obtenus par la culture) ou encore civils (loyers, intérêts des sommes exigibles, arrérages des rentes). Les fruits civils présentent la particularité de s'acquérir jour par jour.


Un auteur, quant à lui, considérait que les bénéfices sociaux ne constituent des fruits civils qu'à compter de leur mise en distribution : " ce n'est pas le bénéfice distribuable qui est fruit, c'est le bénéfice distribué " (Colomer, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux communautaires : Defrénois 1980 art. 32380 n° 13).


La chambre commerciale de la Cour de cassation s'est ralliée à cette dernière position dans un arrêt de principe rendu le 23 octobre 1990 : " c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique " (Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127 note P. Serlooten ; D. 1991 p. 173 note Y. Reinhard).



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27/02/2011


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