Cours de fiscalité |
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Publié par :
Sparta
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Cours de fiscalité. L'impôt est assis en fonction des capacités contributive du contribuable et ne comporte ni remboursement ni intérêt, il n'y a aucune corrélation entre ce que le citoyen payé à l'Etat en qualité de contribuable et ce qui reçoit en qualité d'utilisateur du service publique. L'impôt n'est pas là contre partie le prix d'un service précis et individualisé rendu au contribuable, l'impôt est dû que les services publics biens ou mal que le contribuable utilise ou non qu'il soit satisfait ou non.
Dans la méthode de l'évaluation indiciaire, l'évaluation peut être qu'approximative, car elles se font les signes extérieurs à la matière imposable elle-même, ce qui la différencié de la technique forfaitaire, l'ampleur du revenu est présumée en fonction de certain nombre d'indice. L'avantage est d'éviter au contribuable toute tracasserie administrative.
> Le recouvrement par "stoppage à la source " lorsque des tiers doivent retenir puis doivent verser à l'administration le montant des impôts dus par le contribuable tel sont les cas des impôts dus par les contractuels étrangers n'ayant pas de siège en Algérie tel sont les cas des impôts dus sur les revenus des dépôts auprès des organisme financiers ( IRCDCC) et des impôts dus par les auteurs et inventeurs sur les cachés qu'ils reçoivent.
Les circulaires et les réponses ministérielles ne sont pas des sources officielles du droit fiscal. Elles indiquent simplement l'interprétation que l'administration donne des textes légaux est réglementaire. Elles imposables au juge fiscal qui a parfois l'occasion d'en proclamer l'illégalité. Il n'empêche que sur le plan pratique il est essentiel de connaître la façon dont l'administration entend appliquer les dispositions fiscales, ces interprétations s'imposent aux fonctionnaires qui sont tenus à l'obéissance hiérarchique. Quant aux particuliers, ils si soumettent le plus souvent même si elles sont critiquables car ils n'ont pas généralement de prédilection pour le contentieux.
Le droit fiscal forge ses propres concepts, ils ne sont pas nécessairement ceux du droit privé ou de la comptabilité on verra par exemple : Que la notion d'activité commerciale et plus large en droit fiscal qu'en droit privé, c'est ainsi que le particulier qui loue en meublé un immeuble appartenant est taxé comme un véritable commerçant, on verra de même que le bénéfice fiscal s'éloigne assez sensiblement du bénéfice comptable.
L'amoralisme est un aspect du réalisme du droit fiscal, s'il joue pleinement à l'égard des recettes on ne peut en dire autant en matière de dépense. Il va de soi que les recettes qui proviennent d'activité ou de situation illicite ou immorale n'échappe pas pour cette raison à l'impôt, pour le fisc, l'argent n'a pas d'odeur. La solution contraire serait d'ailleurs une prime à l'immoralité et à la mauvaise foi, en revanche au regard de la déductibilité des charges, le droit fiscal est volontiers moralisateur, il refuse en générale la déductibilité des charges dans la cause est illicite, tel les cadeaux qui aurait offert à des intendants de collectivité publique. Toute la théorie de l'acte anormal de gestion est fondée sur ce moralisme.
Le droit fiscal est très formaliste voir paperassier, le coût de ce paperassier est d'aile loin d'être négligeable pour l'entreprise, le formalisme tien d'abord à l'exigence de tenue d'une comptabilité et l'existence de divergence entre les prescriptions comptable et fiscale en suite une multitude de document doivent être établi selon les normes précises : (Les imprimés sont fournis par l'administration) et déposé selon un calendrier minutieusement agencé. Les sanctions sont parfois rigoureuses c'est ainsi les provisions, certain frais généraux ne peuvent être déduit s'ils ne sont pas récapitulés sur un relevé spécial combien même ils auraient été régulièrement comptabilisés.
Les associés gérants des sociétés de capitaux : Actuellement seul les gérants minoritaires des Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL) sont considérés comme de véritable salarier et leurs rémunérations relevant du V.F. et du IRG/S. Par contre tous les autres gérants voient leurs rémunérations imposables dans la catégorie IRG.
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27/01/2013 - 10h56
merci
05/11/2012 - 17h04