Contrôle fiscal : les moyens d'investigation

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Contrôle fiscal : les moyens d'investigation. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ;


Considérant que pour juger que le tribunal administratif avait à tort estimé que l'administration avait effectué une vérification de documents comptables de la SARL TRACE en liquidation judiciaire sans l'en avoir avertie dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour s'est bornée à relever que le redressement contesté avait pour origine l'examen de la comptabilité spéciale que Me Aubert, mandataire judiciaire à la liquidation de cette entreprise, tenait en vertu des obligations fixées par les dispositions précitées de l'article 58 du décret du 27 décembre 1985 et non l'examen des écritures comptables de la SARL TRACE ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'administration, dans l'examen de cette comptabilité spéciale, laquelle, retraçant les écritures comptables de la trésorerie de la société liées aux opérations de liquidation, constituait une partie de la comptabilité de la SARL, s'était bornée à exercer son droit de communication ou avait procédé à une vérification de comptabilité de la SARL TRACE, la cour a commis une erreur de droit ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


Considérant que la comptabilité spéciale que le mandataire judiciaire à la liquidation d'une entreprise tient dans ses propres livres en application des dispositions sus rappelées des articles 58 et 60 du décret du 27 décembre 1985 enregistre les mouvements affectant les comptes de trésorerie de la société en liquidation ; qu'elle retrace ainsi une partie des opérations de liquidation de cette société ; que, dès lors, au regard des dispositions et principes régissant la procédure de vérification de comptabilité


Considérant que si l'administration, qui avait adressé un avis de vérification de comptabilité à Me Aubert, "mandataire judiciaire", était en droit, à l'occasion de ce contrôle, de procéder à l'examen de la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en sa qualité de mandataire à la liquidation de la SARL TRACE et d'en tirer éventuellement toutes conséquences sur l'évaluation de ses bénéfices professionnels, elle ne pouvait exploiter systématiquement cette comptabilité spéciale qui, retraçant les écritures comptables de la trésorerie de la société liées aux opérations de liquidation, constituait une partie de sa comptabilité, en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen des déclarations fiscales souscrites par la société pour contrôler et, le cas échéant, redresser ses bases d'imposition, sans l'avoir, préalablement, fait bénéficier des garanties que comporte la procédure de vérification de comptabilité ; qu'il est constant qu'aucun avis de vérification de la comptabilité de la société en liquidation SARL TRACE n'a été adressé à Me Aubert en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société ; que la circonstance, dont se prévaut le ministre, que cette dernière s'était placée dans une situation autorisant l'administration à la taxer d'office à raison de l'opération non déclarée de cession de matériels et de biens mobiliers n'a pas pour effet de couvrir le vice résultant de l'absence d'une vérification de comptabilité régulière, dès lors que cette situation n'a été révélée que par l'examen de la comptabilité spéciale tenue dans ses livres par le mandataire à la liquidation de cette entreprise ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SARL TRACE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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12


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Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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