Contrats d'assurance-vie non dénoués et communauté : optimisation |
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Publié par :
Sparta
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Contrats d'assurance-vie non dénoués et communauté : optimisation. Le problème à résoudre est celui du sort réservé aux contrats d'assurance-vie non dénoués, alimentés au moyen de deniers communs. A l'origine de ces réflexions, il y a le constat que dans un couple, les différents produits financiers sont très souvent souscrits en doublon par chacun des deux époux
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
En effet, cette solution leur apparaît logique, et permet au conjoint du souscripteur d'appréhender la moitié de la valeur de ce contrat (alimenté au demeurant par des derniers communs). A défaut, cette valeur échapperait à la masse active de communauté dans le cadre de la liquidation.
Malgré le principe affirmé par la Cour de cassation en matière civile, ces contrats sont restés jusqu'à ce jour ignorés, dans leur plus grande majorité, peut-être en raison d'une doctrine et d'une tolérance fiscale fluctuante et incertaine, qui a fait l'objet d'analyses contradictoires.
Immédiatement, certains ont souligné que le résultat escompté par l'administration fiscale, cette "neutralité fiscale", n'était pas forcément juste, et pouvait même aller dans le sens inverse de ce qui était recherché: reprenons l'exemple présenté par le Doyen Aulagnier suite à la parution de la lettre DSK17:
Il est alors précisé que les services fiscaux doivent "se borner à tirer les conséquences fiscales des seules parts civiles déclarées par les successibles en s'interdisant de se substituer à eux pour les actions qui leur seraient personnelles"; "L'administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées au seul motif de la transcription de la jurisprudence Praslicka" ;
N'est-ce pas une atteinte à l'un des principes du droit civil, le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux, selon lequel, est interdite toute convention modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs20 ; peut-on s'affranchir aussi facilement de ce principe ?
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