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La procédure de licenciement pour motif personnel |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : La procédure de licenciement pour motif personnel. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X... a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l'époque du travail ;
Attendu que M. Bourgin, au service de la société Socogest depuis le 24 avril 1986, a été licencié le 5 février 1993 avec dispense d'exécuter son préavis ; que le 3 mars suivant la société lui a adressé une lettre lui reprochant de la dénigrer depuis son départ et faisant état de la découverte d'agissements antérieurs au licenciement
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette procédure avait été respectée, dès lors que rien n'oblige l'employeur à fixer le lieu de l'entretien à l'endroit où le salarié exécute son travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que le lieu de l'entretien préalable est en principe celui où s'exécute le travail ou celui du siège social de l'entreprise, et alors, d'autre part, que rien en l'espèce ne justifiait la fixation de l'entretien préalable dans un autre lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Attendu que la société SC Bourgeois fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que s'il est interdit à l'employeur de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'un doute subsistait sur la réalité et le sérieux du motif de licenciement, tiré de ce que l'intéressé ne respectait pas les temps de montage, en dépit de mises en garde réitérées, la cour d'appel a relevé que si ce grief avait été reproché à plusieurs salariés dont M. Golliet Mercier, seul ce dernier qui s'était abstenu d'assister à l'entretien préalable avait finalement été licencié, pour en déduire que l'intéressé aurait en réalité été victime d'une discrimination ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ; alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, délimités par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il s'évince des conclusions d'appel du salarié que si celui-ci a contesté avoir commis des fautes justifiant la rupture
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