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La faute délictuelle |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : La faute délictuelle. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Chebab, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir décidé que la parution dans des revues spécialisées, d'une annonce s'adressant à des " confrères ayant des difficultés techniques " avec l'appareil désigné constituait, de la part du docteur Lejwi une faute, des conséquences de laquelle il devait réparation à la société Remco, distributrice de cet appareil, alors que l'appréciation défavorable portée sur un objet ne pourrait être constitutive d'une faute que si son auteur n'était pas de bonne foi ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'avant d'adresser la susdite annonce aux revues, Lejwi avait cité la société Thomson Médical devant le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la vente de l'appareil litigieux, l'arrêt énonce, tant par motifs propres que ceux adoptés des premiers juges, que le texte de l'annonce sous-entendait nécessairement qu'il existait chez les confrères des appareils de la même marque qui ne fonctionnaient pas et qu'il était souhaitable qu'une entente se créât entre les différents médecins victimes de la marque pour en supprimer les dangers ;
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha Derguini, alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Tidu ; que, tout en déclarant celui-ci coupable d'homicide involontaire, la Cour d'appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que les époux Derguini Hammou font grief à l'arrêt d'avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d'une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux Derguini soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d'appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l'époque de l'accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la Cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'un côté, l'existence d'une faute de la victime et, d'un autre côté, faire état de l'irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d'appel relève que l'automobiliste a commis une faute d'attention à l'approche d'un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d'enfants est signalée par des panneaux routiers, qu'ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n'a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu'en ne déduisant pas de ces énonciations l'entière responsabilité de M. Tidu, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Tidu, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : Attendu que les époux Derguini reprochent à l'arrêt d'avoir déduit de la somme de 4404,50 francs allouée à M. Derguini père à titre de préjudice matériel, la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Thionville soit la somme de 2435 francs tout en condamnant le prévenu à payer à la C.P.A.M. la somme de 2435 francs, montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à la jeune Fatiha ; alors que, lorsqu'un accident de droit commun dont un assuré social a été la victime est imputable à un tiers, l'action en remboursement des organismes de Sécurité Sociale s'exerce dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, à l'exclusion, s'il s'agit d'un accident mortel, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer le principe de la réparation de l'intégralité du préjudice, condamner tout à la fois le tiers responsable M. Tidu, et le père de la victime à rembourser à la Caisse le montant des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à l'enfant Fatiha ;
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