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La clause de non concurrence : les effets de la clause |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : La clause de non concurrence : les effets de la clause. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu que Mlle Honoré a démissionné le 21 mai 1986 et est par la suite entrée au service d'une entreprise concurrente de son ancien employeur ; que ce dernier, estimant que Mlle Honoré avait contrevenu à son obligation de non-concurrence, l'a assignée en paiement de l'indemnité prévue dans cette hypothèse au contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Scoregestion de sa demande alors, selon le pourvoi, que la validité de la clause de non-concurrence n'est pas liée au versement de l'indemnité de non-concurrence ; que le non-respect par l'employeur de son engagement de verser ladite indemnité, s'il ouvre droit d'agir en paiement, ne prive pas la clause de sa validité ; qu'en disant la salariée libérée de l'interdiction de non-concurrence au seul motif que l'employeur n'avait pas versé l'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le départ de la salariée, la société Score-gestion s'était abstenue de lui verser l'indemnité mensuelle, contractuellement prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence pendant toute la durée de celle-ci
Plutôt que de se considérer libéré de l'interdiction de concurrence du fait du non-paiement par l'ancien employeur, le salarié peut préférer agir en paiement de l'indemnité compensatrice. Son action doit être introduite dans les cinq ans (not. Cass. soc., 26 septembre 2002 : Bull. civ. V, n° 283 ; RJS 2002, n° 1388).
Attendu que pour dire que la prescription quinquennale est inapplicable au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et faire droit à la demande du salarié en paiement de cette contrepartie, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoyait le versement par l'employeur pendant l'interdiction contractuelle de concurrence d'une contrepartie financière mensuelle spéciale égale à deux tiers de mois si la durée de l'interdiction est supérieure à un an et à un tiers de mois si elle est inférieure ou égale à un an, retient que la contrepartie financière constituant un dédommagement à l'interdiction faite au VRP pendant un an de pratiquer la même activité pour son compte ou pour une entreprise concurrente, est de nature indemnitaire et que la prescription quinquennale des salaires prévue par l'article 2277 du Code civil lui est donc inapplicable ;
Attendu cependant que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence a, quelle que soit la qualification contractuelle que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société MOLYSLIP à compter du 1er mai 1995 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux années limitée à son secteur d'activité assortie de la contrepartie financière prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, à savoir pendant toute la durée de l'interdiction le versement mensuel d'un pourcentage du salaire par l'employeur, lequel pouvait dans les quinze jours suivant la notification de la rupture en dispenser le salarié ou en réduire la durée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la société MOLYSLIP a licencié M. X... le 4 octobre 1996, sans le dispenser dans le délai et selon la forme précités de l'obligation de non-concurrence et sans lui payer aucune contrepartie financière mensuelle ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au versement de la contrepartie financière correspondant à la durée totale de l'interdiction de concurrence ; que la cour d'appel a limité le paiement de cette contrepartie à une période allant de la notification du licenciement au 15 janvier 1997, date à laquelle le salarié avait cessé de respecter l'obligation de non-concurrence pesant sur lui;
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