Transparence tarifaire

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Transparence tarifaire. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Il n'existe aucune obligation de rédiger préalablement des conditions générales de vente. Cependant une fois la communication de ces conditions sollicitées, il convient d'y déférer. L'absence de conditions générales rédigées peut conduire la jurisprudence à présumer de l'existence de pratiques discriminatoires.


Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Charpentier Publicité (société Charpentier) a pour objet l'achat et la vente en gros d'espaces publicitaires ; qu'elle s'est adressée à la société Havas Régies (société Havas), qui gère les annonces du quotidien régional la République du Centre, en lui demandant de lui communiquer ses barèmes de prix et notamment le tarif dégressif dont bénéficient ses clients en fonction de leur notoriété ou de l'importance de leurs commandes ; que la société Havas lui a adressé les tarifs "publics 1990" et lui a précisé qu'il n'existait pas de barèmes pour les remises, l'usage étant d'accorder des ristournes "client par client avec l'autorisation préalable du support" ; que la société Charpentier a alors saisi le juge des référés pour obtenir communication des tarifs dégressifs accordés par la société Havas ;


Attendu qu'en statuant ainsi et, alors qu'en raison du trouble manifestement illicite que constituait le refus qui était opposé à la société Charpentier, la cour d'appel devait ordonner à la société Havas, même en l'absence de barèmes préétablis, de communiquer les taux de ristournes accordés à ses clients habituels ou occasionnels ainsi que les montants des commandes auxquels correspondaient ces remises afin que la société Charpentier fut mise en mesure de se prévaloir de ces éléments de comparaison objectifs, pour en réclamer l'application à son profit, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;


Il est actuellement ouvertement reconnu, et ce tel qu'il est précisé au sein de l'article L. 441-6 du Code de commerce, la possibilité d'établir des conditions générales de vente différenciées selon la catégorie d'acheteurs de produits ou demandeur de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants.


Attendu que la société Vertumne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout producteur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ; que pour débouter la société Vertumne de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a constaté que la société Vertumne n'était pas un " revendeur habituel " des produits de la société Martin-Baron


; qu'en retenant, dès lors, que la société Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en déduire que jusque-là sa demande ne se justifiait pas, quand déjà dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 1995 (conclusions page 8, paragraphe 4) la société Vertumne affirmait vouloir être en mesure de s'approvisionner auprès de la société Martin-Baron, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que tout producteur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit pour son activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente sans que cet acquéreur ait à justifier devant lui de sa qualité ; qu'en décidant, dès lors, pour la débouter de l'ensemble de ses demandes, que la société Vertumne n'avait jamais prétendu jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions devant la cour d'appel (13 janvier 1997) qu'elle pourrait acheter à la société Martin-Baron des produits phytosanitaires pour en déduire que jusque-là sa demande ne se justifiait pas, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifié par l'article 18-1 de la loi du 29 janvier 1993 ; et alors, enfin, que le fait de ne pas communiquer à un revendeur l'ensemble des éléments permettant de déterminer le prix de revient d'un produit en vue d'en fixer le prix de vente pour ses clients constitue pour le producteur une pratique discriminatoire ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


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13


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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