Abus de majorité - Abus de minorité

Publié par : Iamthelaw

La Cour rappelle ici les critères de définition de l'abus de majorité. Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué


Consulter un extrait ci-dessous

2 / qu'après avoir constaté que M. Ettore X..., associé majoritaire était seul gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, faute d'avoir précisé en quoi aurait pu consister la "substantielle rémunération" de M. René X..., associé majoritaire non gérant, et d'indiquer de quelle manière sa situation aurait été différente de celle de M. Antoine X..., associé minoritaire, considère que "les associés majoritaires s'octroyaient de substantielles rémunérations" au détriment de


3 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a considéré que la décision prise par les associés majoritaires d'incorporer le bénéfice de l'exercice aux capitaux propres avait eu pour conséquence de priver "l'ensemble" des associés de la rémunération de leurs apports ;


4 / qu'enfin, les parts sociales étant représentatives de l'actif net de la société, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 34 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui considère que l'incorporation des bénéfices au capital d'une SARL n'a pas pour effet de valoriser les parts des associés ;


5 / qu'ayant constaté que seul l'un des deux associés majoritaires (M. Ettore X...) était gérant, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que les décisions d'augmenter la rémunération du gérant et de ne pas distribuer de dividendes permettaient de compenser au profit des seuls associés majoritaires la perte de l'avantage correspondant à la répartition de dividendes, sans préciser en quoi aurait consisté la "compensation" dont aurait bénéficié M. René X..., associé majoritaire non gérant ;


6 / qu'ayant constaté que les décisions litigieuses avaient eu pour effet de n'accorder qu'à un seul associé majoritaire, M. Ettore X..., "les fruits de la prospérité de l'entreprise", se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce ensuite que lesdites décisions permettaient "de compenser au profit des seuls associés majoritaires (à savoir MM. Ettore X... et René X...) la perte de l'avantage correspondant à la répartition des dividendes" ;


7 / qu'en outre, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un abus de majorité au motif que M. Ettore X... (détenteur de 840 parts aux côtés de M. René X..., détenteur de 860 parts et de M. Antoine X..., détenteur de 850 parts) était un associé majoritaire pour l'unique raison qu'il disposait d'une procuration de M. René X... à l'assemblée générale ordinaire des associés ;


8 / qu'après avoir constaté que la situation de la société Mécano soudure apparaissait "florissante", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la prime de bilan allouée au gérant aurait été d'un montant abusif, faute d'avoir vérifié si le montant global de la rémunération annuelle du gérant, salaire et prime de bilan comprise, avait un caractère excessif au regard de la situation financière de la société et des fonctions effectives de l'intéressé ;



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Informations
Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

16


Consultations :

7607


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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