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Les pratiques anticoncurrentielles |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les pratiques anticoncurrentielles. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 23 novembre 1988 par le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, tendant à ce que la Cour d'appel de Paris se déclare incompétente pour statuer sur la demande par laquelle la société d'exploitation et de distribution d'eau (SAEDE) sollicite qu'il soit mis fin aux pratiques anticoncurrentielles qu'elle impute tant à la ville de Pamiers qu'à la société lyonnaise des eaux (SLE) ;
Considérant que par une unique décision en date du 17 mai 1988 mais par deux dispositions distinctes, le Conseil de la concurrence a, d'une part, déclaré non recevable la saisine enregistrée sous le n° C. 158, d'autre part, rejeté la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le n° C. 154, que contre cette décision la SAEDE a introduit deux recours sur le fondement, l'un de l'article 12, alinéa 4, l'autre, de l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnance susvisée ; que, statuant sur le premier par arrêt du 30 juin 1988, la Cour d'appel de Paris a réformé la décision du 17 mai 1988 en ce qu'elle avait rejeté la demande de mesures conservatoires, en conséquence a dit que les effets de la situation née de la résiliation du contrat qui bénéficiait à la SAEDE et de l'affermage du service des eaux au profit de la SLE sont suspendus jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt sur le fond ; qu'au cours de l'instance à laquelle a donné lieu le second recours, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déposé un déclinatoire de compétence que par arrêt du 19 janvier 1989 la Cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif ; que par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, par arrêté du 3 février 1989, élevé le conflit (...)
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que l'organisation du service public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal n'est pas constitutive d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'exécution de ce service n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, et qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre intéressé de vérifier la validité de cet acte au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susvisée ;I ?Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 3 février 1989 est confirmé. l?Article 2 : La procédure suivie devant la Cour d'appel de Paris et l'arrêt rendu le 19 janvier 1989 par ladite Cour d'appel sont déclarés nuls et non avenus. l?Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Que l'instruction a permis d'établir que cette autonomie est inexistante et que l'association n'est, en réalité, qu'une émanation des services de l'Etat (ministère de la culture) agissant comme opérateur économique dans le secteur en cause ;I Considérant que les statuts de l'AFAN prévoient, en effet, que celle-ci contribue, sous le contrôle de l'Etat, à la réalisation des objectifs du service public de l'archéologie et de la politique archéologique nationale ; que son budget est soumis à l'approbation des ministres chargés de la culture et du budget et n'est exécutable qu'après approbation par ces derniers ; que l'association est soumise, comme tout service administratif, au contrôle financier de l'Etat ; que sa comptabilité est tenue conformément au plan comptable général et que les conditions dans lesquelles s'effectuent ses opérations financières sont fixées par un règlement financier et comptable approuvé par les ministres de la culture et du budget ; qu'elle est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres dont sept sont désignés par le ministre de la culture et un par le ministre du budget ; qu'elle rend compte, chaque année, de son activité au ministre chargé de la culture et soumet à son approbation le programme prévu pour l'année suivante ; qu'enfin l'article 23 des statuts prévoit qu'un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de la culture et qu'il peut exercer un droit de veto suspensif d'un mois à l'encontre des délibérations du conseil d'administration, ces délibérations pouvant alors être annulées en tout ou en partie par le ministre de la culture ;
les opérations autorisées ou décidées par l'Etat et dont il a nominativement désigné le responsable, sans pouvoir mener d'opérations de sa propre initiative, aucune exception n'étant prévue en ce qui concerne des chantiers de fouilles situés hors du territoire national ; que, de même, les opérations archéologiques auxquelles participe l'association sont placées sous le contrôle scientifique des services de l'Etat dont l'avis est demandé lors du recrutement des agents qui concourent à leur réalisation ;I Considérant, enfin, que l'Etat, qui a confié à l'AFAN la mission de réaliser la carte archéologique de la France, assure le fonctionnement de l'association en lui accordant des subventions de fonctionnement et en mettant des personnels à sa disposition ;I Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AFAN ne dispose d'aucune indépendance de décision vis-à-vis des services de l'Etat en ce qui concerne l'initiative et la conduite des fouilles archéologiques préventives, la définition des prestations proposées aux clients, la fixation de ses prix et tarifs et même la gestion de son personnel ; que, sous le couvert de cette association relais, qualifiée par elle-même et par les services de l'Etat de " démembrement de l'administration ", l'Etat est intervenu directement comme opérateur économique sur le secteur des fouilles archéologiques préventives et a donc assuré, après en avoir mis au point le contenu et le prix, les prestations du marché des fouilles archéologiques préventives du " Mas Miraflor " ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer que les pratiques relevées au cours de l'instruction doivent être imputées directement à l'Etat, représenté par le ministre de la culture.I3. Sur le refus de l'Etat de se soumettre à la procédure de mise en concurrence prévue par le code des marchés publics et sur l'utilisation par l'Etat de ses prérogatives de puissance publique pour imposer au département des Pyrénées-Orientales le recours à l'AFAN dans la conduite des travaux de fouilles archéologiques préventives,
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