Les nullités

Publié par : Iamthelaw

Nullité absolue et nullité relative La nullité relative a pour objectif la sanction de la transgression d'une règle protectrice d'intérêts privés


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Attendu que pour accueillir les prétentions de M. Fournier et décider que le contrat devait être exécuté fidèlement depuis 1984 jusqu'à son terme, prévu en 1987, la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté l'accord des parties sur la nullité de l'indexation susvisée en raison de son caractère général, sans rapport avec le contrat


Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 122-14-7 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la restitution des paiements, les arrêts (CA Paris, 27 mai 1999) énoncent que la règle, selon laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de protection en faveur du salarié ; Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


La solution rappelée par le précédent arrêt ne s'applique pas lorsque le salarié est investi de fonctions représentatives. La protection exceptionnelle de ce dernier étant organisée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, la nullité de toute transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé, avant notification de son licenciement, est une nullité absolue d'ordre public.


LA COUR : Sur le moyen unique : Attendu que M. Costes, engagé par la société Innotech international en 1983, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur zone Afrique ; qu'il était investi des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel et était membre du comité d'entreprise dont il était secrétaire ; que le 31 mars 1995, il a conclu avec son employeur une transaction prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail et les conséquences qui en résultent et comportant, en contrepartie, l'engagement du salarié de démissionner de ses fonctions représentatives ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 16 avril 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en "résolution" de la transaction du 31 mars 1995 pour absence de cause et en restitution des sommes versées en exécution de cette dernière ; qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre des indemnités au salarié, la cour d'appel a accueilli la demande précitée de l'employeur ;


Attendu que M. Costes fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, 23 novembre 1999) d'avoir prononcé la résolution de la transaction et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 1 000 000 francs qu'il avait reçue en exécution de cette dernière, alors, selon le moyen : 1°) qu'ayant constaté que M. Costes avait fait l'objet d'un "licenciement immédiat" par lettre du 24 avril 1996, ce qui impliquait qu'à partir de cette date, M. Costes n'avait plus perçu de rémunération de la société Innotech international, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131 et 2044 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant que le protocole transactionnel du 31 mars 1995 prévoyait le versement de la somme de 200 000 francs à M. Costes "afin de réparer le préjudice lié à la perte de rémunération par suite de la rupture du contrat de travail", retient que cette indemnité de 200 000 francs n'avait pas de cause au motif inopérant que M. Costes avait continué à percevoir ses salaires de la société Innotech international pendant la période s'étant écoulée entre la signature du protocole transactionnel et le licenciement du salarié, en vertu des stipulations expresses dudit protocole transactionnel ; 2°) que le protocole transactionnel ayant prévu le versement à M. Costes d'une indemnité de 800 000 francs "afin de tenir compte de l'âge du salarié, de son ancienneté et ses fonctions dans l'entreprise, du caractère irrégulier du licenciement, de l'atteinte à sa notoriété et à sa position sociale, enfin, des troubles apportés aux conditions d'existence et des difficultés prévisibles de recherche d'un nouvel emploi et des répercussions du licenciement sur la vie familiale", renverse indûment la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, sur la demande de l'employeur tendant à voir constater la nullité de cette disposition du protocole transactionnel pour absence de cause, retient qu'il n'est pas établi par le salarié l'existence de troubles apportés aux conditions d'existence, ni de difficultés de recherche d'emploi, ni de répercussions du licenciement sur la vie familiale ;3°) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131 et 2044 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état de la clause sus-rappelée du protocole transactionnel


l'âge du salarié, de son ancienneté et ses fonctions dans l'entreprise, du caractère irrégulier du licenciement, de l'atteinte à sa notoriété et à sa position sociale", tous éléments dont l'existence était incontestable ; 4°) que le protocole transactionnel ayant stipulé le versement de l'indemnité de 800 000 francs le jour de la signature de cette convention ("ce jour") et prévu la notification ultérieure du licenciement (la rémunération du salarié immédiatement exclu de l'entreprise lui étant expressément maintenue pendant la période située entre la date de la signature du protocole transactionnel et celle de la notification du licenciement,) et la cour d'appel ayant constaté que M. Costes avait été licencié à effet immédiat par lettre du 24 avril 1996, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131, 1134 et 2044 du code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'engagement de l'employeur au paiement de ladite indemnité de 800 000 francs était dépourvu de cause, au motif inopérant que le salarié n'était pas licencié à la date du protocole transactionnel ; 5°) que les engagements de l'employeur en vertu du protocole transactionnel ayant eu pour contrepartie le départ physique immédiat du salarié de l'entreprise à compter de la signature du protocole, la démission du salarié de son mandat de délégué du personnel, de son mandat de délégué syndical et de son mandat au sein du comité d'entreprise, l'acceptation par le salarié de son licenciement expressément reconnu comme sans cause réelle et sérieuse et la renonciation par le salarié à l'engagement de toute action tirée de l'exécution du contrat de travail et de ses suites, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131, 2044 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué qui prononce la résolution pour défaut de cause dudit protocole transactionnel sans tenir compte de la circonstance que le salarié avait exécuté toutes les obligations mises à sa charge par ce protocole transactionnel ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


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13


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5172


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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