Les marques et les signes distinctifs

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Les marques et les signes distinctifs. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges.


L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées.


Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense. "


Il est admis et non contesté qu'une A.O.C. existante s'oppose à ce qu'une personne puisse utiliser le signe à titre de marque. On dit alors que l'A.O.C. constitue une antériorité s'opposant à ce qu'une personne, physique ou morale, puisse acquérir un monopole au titre des marques sur le même signe.


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 1980) que les consorts Bouteiller sont titulaires de la marque "cru du Fort-Médoc", déposée le 6 mai 1955 et renouvelée le 21 octobre 1968 pour désigner un vin d'appellation "Bordeaux-supérieur", produit dans une propriété au lieudit "le grand Barrail", sur le territoire de la commune du Cussac-fort-Médoc mais ne provenant pas des cépages permettant de lui conférer l'appellation d'origine "Médoc" ou "Haut-Médoc" ; Que la "société d'intérêt collectif agricole Fort-Médoc" (S.I.C.A. Fort Médoc), a déposé le 12 décembre 1973 la marque "Fort-Médoc" pour désigner un vin d'appellation d'origine contrôlée "Médoc" commercialisé par la société Ginestet ; Que se prévalant de la propriété de sa marque ainsi que du long usage antérieur à son dépôt de la dénomination "cru du Fort-Médoc" pour désigner leur produit, les consorts Bouteiller ont assigné en contrefaçon de marque la S.I.C.A. du Fort Médoc et la société Ginestet ; que ces derniers invoquant son caractère déceptif ont demandé que soit prononcée la nullité de la marque "cru du Fort Médoc" ;


Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la marque litigieuse était nulle et d'avoir ordonné sa radiation du dépôt des marques à l'institut national de la propriété industrielle, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les conditions de validité d'une marque s'apprécient à la date où s'acquiert la propriété de celle-ci qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'ancienneté de l'usage de la dénomination litigieuse et en refusant de rechercher si, lors de son premier usage, la marque comportait des indications de nature à tromper le public, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 35 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, le constant usage, paisible, public et non équivoque d'une marque établit son caractère distinctif et la purge des vices de banalité ou de déceptivité qui auraient pu l'affecter qu'en déniant toute portée à l'ancienneté de l'usage, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et 8 de la loi du 23 juin 1857 et alors, enfin, qu'une marque n'est déceptive que pour autant qu'elle comporte des indications propres à tromper le public, qu'en se bornant à affirmer le risque de confusion entre un élément constitutif de la marque d'un vin et une appellation d'origine à laquelle ce vin n'a pas droit, sans avoir égard aux usages locaux qui admettent ce mode de désignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et 8 de la loi du 23 juin 1857 ;


Mais attendu que l'arrêt a relevé que le vin commercialisé par les consorts Bouteiller sous la marque "cru du Fort Médoc" n'était pas susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine "Médoc" et que ce nom géographique, incorporé dans cette marque, créait une confusion trompeuse dans l'esprit du public qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a fait ressortir que la marque litigieuse déposée en 1955 était entachée d'un vice de déceptivité qu'aucun usage ne pouvait effacer, et dont tout intéressé pouvait, à tout moment se prévaloir, a décidé, à bon droit, et abstraction faite de tout autre motif, que cette marque était nulle, que le moyen en ses trois branches n'est pas fondé ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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14


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5088


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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