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Les BIC : Les charges déductibles (les amortissements) |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les BIC : Les charges déductibles (les amortissements). Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant que les droits que les producteurs détiennent sur les films qu'ils produisent ou coproduisent sont, pour l'essentiel, des droits incorporels ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits que les producteurs détiennent sur les films qu'ils produisent ou coproduisent ou qu'ils acquièrent ; que, par suite, cet élément d'actif peut faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise et dont celle-ci doit alors établir la réalité ;
Considérant, toutefois, que ni les dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 39 du code général des impôts, ni celles de l'article 39-A du même code, qui réservent à certains biens d'équipement seulement la possibilité de pratiquer un amortissement dégressif, ni aucune autre disposition applicable n'autorisaient la société GAUMONT à pratiquer, comme elle l'a fait, un amortissement dégressif en deux ans des droits qu'elle détenait sur les films qu'elle avait produits ou co-produits ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante s'est prévalue, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une circulaire de la direction générale des impôts, en date du 11 mai 1950, qui, pour les années auxquelles se rapportent les impositions en litige, autorisait les producteurs de films à pratiquer, dans les conditions particulières qu'elle définissait, un "amortissement" des droits qu'ils détenaient, sur une durée de 30 mois, à raison de taux mensuels de 20 % les deux premiers mois, de 3 % les dix mois suivants, de 2 % les douze mois suivants et enfin de 1 % les six derniers mois ;
Considérant que les réintégrations effectuées par l'administration n'ont porté que sur la fraction des amortissements pratiqués par la société GAUMONT dans ses écritures des exercices clos au cours des années 1974, 1975 et 1976 qui, selon le vérificateur, excédait les dotations prévues par cette circulaire, laquelle prévoit que les recettes nettes pouvant être affectées à l'amortissement de chaque film sont déterminées en déduisant des recettes brutes correspondant à son exploitation, d'une part, "les charges se rapportant directement au film considéré (commission aux distributeurs notamment) et, d'autre part, une quote-part des autres dépenses d'exploitation fixée par voie de répartition entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes diminuées des charges directes" ;
Considérant que, si la société requérante soutient que, dans l'appréciation faite en l'espèce des charges à déduire et de la quote-part des autres dépenses d'exploitation, le service des impôts n'a pas fait une exacte application des règles posées par la circulaire, elle ne produit pas, à l'appui de ses affirmations, d'éléments de justification suffisamment précis et concordants pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; qu'il suit de là que la société GAUMONT n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées procèdent de rehaussements qui méconnaissent une interprétation du texte fiscal donnée par l'administration ;
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