La nullité des sociétés

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : La nullité des sociétés. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2005), que, le 24 février 2000, les associés de la société civile de moyens SOS médecins Yvelines (la société) réunis en assemblée générale extraordinaire ont adopté une résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait notamment une modification du calcul de la redevance due par les associés ; que M. X..., qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification statutaire en invoquant notamment la nécessité d'un vote unanime s'agissant de décisions ayant pour conséquence d'augmenter les engagements des associés ; qu'après échec d'une tentative de conciliation devant le conseil de l'ordre, M. X... a, par courrier du 17 juin 2002


l'avenir, il respecterait le mécanisme antérieur au 24 février 2000, notamment quant au paiement des redevances ; que la société l'ayant plusieurs fois mis en demeure de régler les sommes dues en vertu des nouveaux statuts, puis lui ayant interdit l'accès à ses locaux et services, M. X... s'est acquitté des sommes réclamées puis, par assignation du 7 mai 2003, a notamment demandé que soient réputées non écrites ou à tout le moins nulles les décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 24 février 2000 et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes ; que cette dernière a reconventionnellement demandé le paiement d'une certaine somme au titre d'arriérés de remboursement de frais ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre troisième du code civil, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ; que constitue une disposition impérative du titre IX du livre troisième du code civil, l'article 1836 du code civil, selon lequel en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, de sorte que toute clause statutaire ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés votée sans son accord est réputée non écrite ; qu'en décidant néanmoins que les clauses statutaires votées le 24 février 2000 par l'assemblée générale de la société SOS médecins, ayant pour effet d'augmenter les engagements du docteur X..., n'étaient pas réputées non écrites, au motif que cette sanction est applicable uniquement lorsque l'objet des clauses statutaires est illicite et non lorsque les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées étaient illicites, bien que l'article 1844-10 du code civil n'établisse pas de distinction entre les dispositions impératives relatives au contenu des clauses et celles relatives aux conditions de leur adoption, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1844-10 et 1836 du code civil ;


Mais attendu que si l'article 1844-10, alinéa 2, du code civil répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du même texte ; que le moyen, qui soutient le contraire, n'est pas fondé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., actionnaire de la société Banque transatlantique (la société) depuis le mois de mars 1986, a assigné celle-ci et M. X..., ancien président de son conseil d'administration, en remboursement des sommes perçues par ce dernier depuis le 1er janvier 1982 au titre d'une retraite complémentaire qui lui a été allouée par la société le 22 octobre 1974 ; que pour rejeter les demandes de M. de Y..., l'arrêt décide tout à la fois que son action est irrecevable et qu'elle est prescrite ; que les moyens du pourvoi qui portent sur chacune de ces dispositions doivent être successivement examinés, celui qui est relatif à la recevabilité de l'action étant toutefois préalable ;


Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.



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Date :

28/12/2010


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Français


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8


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6090


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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