La garantie des engagements des filiales : la lettre d'intention

Publié par : Iamthelaw

La lettre d'intention, ou lettre de confort, trouve son terrain d'élection dans les relations financières intra-groupes, en particulier entre les sociétés-mères et leurs filiales. En doctrine, la lettre d'intention est définie comme " le document adressé par une société mère à  la banque créancière de sa filiale, et par lequel cette société mère, en des termes variables, prodigue au destinataire des assurances quant aux engagements contractés à  son égard par la filiale "


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Quant au régime juridique, à l'image des solutions légales concernant le cautionnement, les lettres d'intention constitutives d'une obligation de résultat sont assimilées à la notion de " garantie " visée par l'article L.225-35 du Code de commerce. L'autorisation préalable du conseil d'administration est alors requise (5ème et 6ème arrêts).


La sanction du non-respect de cette procédure est l'inopposabilité de la lettre d'intention à la société mère (7ème arrêt), à condition toutefois d'apporter la preuve de l'inexistence de cette autorisation, sans quoi la société mère sera responsable de la défaillance de sa filiale (8ème arrêt).


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Jet service (Jet) a acquis la majorité des parts sociales de la société France nuit ; que, le 9 novembre 1984, le président du conseil d'administration de la société Jet a écrit à la Caisse d'économie du Sud-Ouest, aux droits de qui est la Banque économique rhodanienne (la banque), que la société Jet assurerait la couverture des besoins financiers de sa nouvelle filiale en tant que de besoin ; que la banque a accordé les crédits demandés par la société France nuit ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens ;


Attendu que pour condamner la société Jet à payer à la banque le montant de la dette de la société France Nuit, l'arrêt retient que le " simple confort " donné par la lettre du 9 novembre 1984 ne constitue pas l'un des engagements entrant dans le champ d'application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 susvisé ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre litigieuse comportait l'intention ferme et définitive du signataire de faire le nécessaire pour que sa filiale puisse " honorer " ses engagements envers la banque, l'obligation pouvant s'exécuter par un apport en compte courant, et qu'il en résultait que cette lettre constituait une garantie, laquelle n'ayant pas été autorisée par le conseil d'administration, n'était pas opposable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Médialeaders, débitrice envers la société France Télécom d'une certaine somme représentant des redevances impayées, relatives à un contrat de transmission de programmes radiophoniques, a pour obtenir le maintien des prestations, signé avec celle-ci, le 30 septembre 1991, un " protocole " prévoyant les modalités d'apurement de sa dette ; que la société Sony Music Entertainment France (la société Sony), actionnaire majoritaire de la société Média holding qui détenait elle-même la majorité du capital de la société Médialeaders, est intervenue à l'acte, s'engageant à souscrire deux lettres d'intention au profit de la société France Télécom ; que dans la seconde de ces lettres, la société Sony indiquait qu'elle " fera tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements qui ont été signés ce jour par la société Médialeaders, en vous garantissant que nous nous organiserons pour que Médialeaders, dans laquelle nous avons une participation indirecte, puisse honorer les trois premières semestrialités " ; que par suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Médialeaders, la société France Télécom a assigné la société Sony en paiement de dommages intérêts en invoquant le non-respect de ses engagements ; que la société Sony a soutenu que la lettre d'intention comportant une garantie donnée à un tiers, sans autorisation du conseil d'administration, lui était inopposable ;


Attendu que la société Sony reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société France Télécom, à titre de dommages intérêts alors, selon le pourvoi, qu'une lettre d'intention peut constituer un engagement contractuel de faire, pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'une telle lettre, étant de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, est constitutive d'une garantie au sens de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle est donc, sous peine d'inopposabilité, soumise à l'autorisation du conseil d'administration, qu'ainsi, en décidant que l'obligation souscrite par la société Sony n'était pas une obligation de résultat ni une garantie de paiement du prix, au motif que cette société n'avait pas pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa filiale, la cour d'appel a violé l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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