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La cession de créance |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : La cession de créance. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu, cependant, que l'acte du 31 janvier 1990 stipulait : " Le constituant cède au prêteur, par priorité et préférence à tous autres, tous les loyers hors taxes qui pourraient être produits par le bien affecté à la garantie du présent contrat. Il lui cède également le droit de percevoir en ses lieu et place les charges et frais entraînés par la location. Le constituant s'engage à communiquer au prêteur, à tout moment et sur simple demande, les coordonnées de son locataire du moment et à l'aviser aussitôt en cas de changement de locataire. Le constituant communiquera au prêteur les conditions du bail, le montant des loyers à percevoir, ainsi que des frais et charges. Il s'interdit de céder ou de déléguer à des tiers les loyers objet de la présente session. A ce sujet, le constituant déclare qu'il n'a, jusqu'à ce jour, consenti aucune cession ni délégation des redevances ou loyers produits par le bien affecté en garantie. Il autorise le prêteur à signifier le cas échéant, à son seul gré, cette cession aux locataires desdits biens, conformément à l'article 1690 du Code civil. Toutes les notifications que le prêteur jugera nécessaires seront faites au locataire aux frais de l'emprunteur. Le prêteur pourra rendre sa créance immédiatement exigible en cas de non-respect par le constituant des dispositions ci-dessus et également si les immeubles affectés à sa garantie font l'objet de la perception de plus de trois mois de loyers d'avance " ; que ces clauses, dont il résultait que la société Marana, dans la limite de ses dettes d'emprunt envers la société Sovac, avait cédé à celle-ci ses créances locatives, étaient claires et précises, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel les a dénaturées, violant le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 9721.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d'Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n'a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l'arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clémessy a commandé des travaux à la société Sobati ; que celle-ci a cédé à la Société marseillaise de crédit, trois créances qu'elle détenait sur la société Clémessy ; que, par lettre recommandée du 3 mars 1994, la banque a notifié cette cession de créance à la société Clémessy ; que celle-ci s'est opposée à tout paiement en se prévalant de ses conditions générales, interdisant à ses créanciers de céder leurs créances sans son consentement préalable ; que la société Sobati a été mise en liquidation judiciaire le 9 mars 1994 ; que, se prévalant de la cession de créance qui lui avait été consentie, la banque a judiciairement demandé paiement à la société Clémessy ;
1 / que l'interdiction faite à l'entrepreneur principal de céder une créance correspondant à des travaux sous-traités n'est édictée que dans l'intérêt exclusif des sous-traitants, de sorte que seuls ces derniers ont qualité à s'en prévaloir en justice ; qu'en reconnaissant à la société Clémessy, maître de l'ouvrage par rapport à la société Sobati et à ses sous-traitants, le droit d'opposer au banquier cessionnaire les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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08/11/2018 - 15h49