ISF et droit des sociétés : la notion de biens professionnels

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : ISF et droit des sociétés : la notion de biens professionnels. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-La Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges .


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 27 février 1996), que M. Roudaut, qui exploitait un commerce en son nom personnel, a placé sur son compte bancaire personnel en 1990, 1991 et 1992 des sommes provenant de la trésorerie de son exploitation ; que de 1991 à 1993, il a compris ces placements dans l'assiette de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, mais les a placées au passif au titre de dettes envers le fonds de commerce ; que l'administration des Impôts n'a pas admis cette déduction et a procédé à un redressement contradictoire ; que M. Roudaut a demandé l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;


Attendu que M. Roudaut reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas le caractère de biens professionnels, au sens de l'article 885 N du Code général des impôts relatif à l'impôt sur les grandes fortunes, lorsqu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles doivent être regardées comme restant nécessaires aux besoins de l'exploitation, ce qu'il appartient au tribunal de rechercher ; qu'en se bornant à déduire le caractère privé des sommes en cause de la seule constatation qu'elles avaient été appréhendées par lui en cours d'exercice et placées sur un compte personnel, sans rechercher, comme il y était invité, si ces liquidités destinées au paiement des fournisseurs n'étaient pas indispensables à son exploitation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel et qui demeurent nécessaires ou utiles à cette exploitation ne perdent leur caractère de biens professionnels que lorsque ces liquidités ont été appréhendées par le contribuable et considérées par lui comme constituant un bien à caractère privé ; que le placement de ces liquidités sur un compte ouvert au nom de ce commerçant ne permet pas, à lui seul, de déduire que ces sommes ont perdu leur caractère professionnel ; qu'en ne relevant aucun élément ou indice objectif propre à démontrer que les sommes qu'il avait placées étaient désormais regardées par lui comme constituant un bien à caractère privé et ne pouvaient plus


; qu'en jugeant que le principe de l'unité du patrimoine excluait que M. Roudaut fît apparaître au passif de son patrimoine personnel, seul soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, des dettes correspondant à des avances qu'il devait restituer à son entreprise, le tribunal a violé l'article 885 G du Code général des impôts, ensemble le principe d'indépendance des patrimoines civil et fiscal ;


Mais attendu, d'une part, que les juges, après avoir énoncé justement que les liquidités provenant de l'exploitation d'un commerce à titre personnel ne perdent pas leur caractère de biens professionnels par le simple fait qu'elles sont placées en cours d'exercice, dès lors qu'elles restent utilisées pour les besoins de l'exploitation, ont constaté qu'il n'en était pas ainsi en l'espèce, les fonds ayant été appréhendés par le contribuable en vue de placements à caractère privé ;


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 1997), que Mme Zapp a demandé à l'administration des impôts que lui soit remboursée la fraction de l'impôt de solidarité sur la fortune correspondant à la valeur des titres qu'elle possède dans la société en nom collectif de droit allemand Robert Zapp Ohg, en faisant valoir qu'elle y exerçait son activité professionnelle principale, de sorte que ces titres constituaient des biens professionnels non soumis à cet impôt ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


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12


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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