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L'action paulienne |
Publié par :
Iamthelaw
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Si la fraude du débiteur est une condition nécessaire à la recevabilité de l'action, cette fraude n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, elle est caractérisée par la connaissance du débiteur et de son cocontractant à titre onéreux du préjudice causé au créancier par l'acte
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1998) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 9 mai 1995 n° 983 D, pourvoi n° D 93-12.657), que, par actes des 28 juillet 1986, 6 novembre 1986 et 6 mai 1987, Mme X... et M. Y... se sont portés, envers le Crédit commercial de France (la banque), cautions solidaires du solde du compte courant de la société Menuiserie artisanale charentaise (société MAC) ainsi que du remboursement d'un prêt de 200 000 francs consenti à cette société par la banque ; que, le 27 juin 1987, Mme X... et M. Y... ont constitué entre eux la société civile immobilière Françoise-Pierre-Antoine (la SCI) en y apportant, chacun, un immeuble leur appartenant ; que, le 1er février 1989, la société MAC a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque après avoir obtenu diverses condamnations contre Mme X... et M. Y..., pris en leurs qualités de cautions solidaires de la société MAC, a, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, poursuivi l'annulation de l'apport des deux immeubles à la SCI ;
2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que n'existait, à la date de l'apport, aucune dette sociale susceptible d'amoindrir la valeur des parts sociales par rapport à celle des immeubles apportés ; qu'en retenant que l'apport de leurs immeubles à la SCI constituait un appauvrissement du patrimoine des débiteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'à la date de la constitution de la SCI, la plupart des biens immobiliers dont étaient propriétaires les époux Y... étaient grevés d'hypothèques, que la valeur des parts de la SCI était sans rapport avec celle des immeubles puisqu'elle était fonction des dettes sociales et que les époux Y..., peu après avoir apporté ces immeubles à la SCI, les avaient hypothéqués au profit du Crédit agricole et d'une autre société ; qu'au vu de ces seules constatations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à la date d'introduction de la demande, les biens des débiteurs n'étaient pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender ; qu'ayant relevé que les époux Y... avaient apporté deux immeubles à la SCI, que la saisie des parts sociales correspondantes n'offraient pas, pour la banque, les mêmes garanties qu'une saisie immobilière et que la valeur des parts de la SCI qui était fonction des dettes de la société, était inférieure à celle des immeubles qui avaient été hypothéqués peu après leur apport à cette SCI, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence de dettes sociales amoindrissant la valeur de ces parts, a justement décidé qu'un tel apport constituait un appauvrissement du patrimoine des cautions, susceptible de porter préjudice à la banque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990 et 1992, la Banque générale du commerce, aux droits de laquelle vient la société Sofigère (la banque), a consenti à la société Buromaster différents concours destinés à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé rue François Sommer à Antony ; que pour sûreté du remboursement de ces concours, la banque bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles sur l'immeuble, d'une délégation des loyers et du cautionnement solidaire de M. Michel X..., dirigeant de la société Buromaster ; que les concours, une première fois prorogés en 1994, l'ont été une seconde fois par un protocole d'accord du 6 février 1997 stipulant que sous réserve de l'accord préalable de la banque, la société Buromaster avait la possibilité de céder l'immeuble et qu'à défaut de cession amiable et de paiement du prix avant le 31 décembre 2000, la banque était autorisée à faire vendre l'immeuble aux enchères publiques ; qu'en 1999
La société civile immobilière Galvani Sommer (la SCI) ; que par acte notarié du 28 avril 2000, la société Buromaster a fait apport à la SCI de l'immeuble situé rue François Sommer, évalué à 14 000 000 francs, et a reçu en contrepartie de cet apport 140 097 des 140 100 parts composant le capital de la SCI ; que le 12 septembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a réduit le capital social à 20 000 francs
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08/11/2018 - 15h54