L'abus de biens sociaux (1)

Publié par : Iamthelaw

Si les textes prévoient qu'un acte doit être contraire à  l'intérêt social pour que l'infraction soit caractérisée, la Cour de cassation retient qu'un acte est nécessairement abusif lorsqu'il est fait dans un but illicite. Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966


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Pierre Botton a accédé à ce voeu et qu'après cette intervention l'Etat a limité la demande de remboursement à 5 millions de francs sur les 15 millions versés ; qu'en contrepartie de cette intervention Serge Crasnianski a réglé le montant des 2 factures, objet des poursuites, qui avaient été établies par Pierre Botton mais qui ne correspondaient en définitive à aucune prestation réelle ; qu'il résulte des investigations diligentées que, les 16 novembre 1984 et 8 janvier 1985, avait été signée, entre la société Kis et l'Etat, après avis du Codex, une convention accordant à cette société une subvention d'exploitation de 25 millions de francs à titre d'aide à l'exportation ; qu'était versée, lors de la signature, une première tranche de l'aide, soit 15 millions de francs ; qu'en conséquence de difficultés rencontrées par cette société pour exécuter son programme à l'exploitation, il était décidé, lors de la séance du Codex du 11 septembre 1987, présidée par un sous-directeur, représentant le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, de réduire de 60 % l'aide attribuée à la société Kis et de la ramener ainsi à 10 millions de francs, de faire rembourser par cette société 5 millions de francs sur les 15 versés, et de réaménager le programme d'origine afin de s'assurer que les 10 millions maintenus seraient utilisés conformément à l'esprit de la convention du Codex ; que Michel Noir a adressé à Serge Crasnianski, le 29 septembre 1987, un courrier ainsi libellé : "Après avoir personnellement étudié votre dossier avec mes services, il est apparu que vos engagements de dépenses étaient très en deçà de ceux que vous vous étiez engagés à accomplir. Dans ces conditions, mes services étaient fondés à vous réclamer le remboursement du Codex qui vous avait été versé, soit 15 MF...


Que cette lettre laisse croire que Michel Noir était personnellement à l'origine de la décision de limiter le remboursement de la subvention, Serge Crasnianski ayant pu vouloir favoriser, à titre de contrepartie, un proche de Michel Noir sans que celui-ci en soit informé à cette époque ; qu'en raison de leur libellé imprécis l'objet exact des prestations facturées demeure douteux ; qu'ainsi, la première facture de 100 000 francs correspond à "l'étude et à l'aménagement de mobilier Delissimo adapté à la vente du fast food français" et à "l'approche relationnelle pour la diffusion dans certains pays" ; que la rédaction de la deuxième facture, qui s'élève à 660 000 francs, est encore plus imprécise puisque son objet est "l'étude et la réalisation d'un système de franchise", qu'il n'est pas concevable que des factures de cette importance ne donnent pas lieu à des énonciations plus détaillées quant aux prestations qui ont été effectivement exécutées et au temps de travail qu'elles ont nécessité ; qu'il sera encore relevé qu'il est difficilement envisageable qu'à une période où Serge Crasnianski faisait face à d'importantes difficultés financières, celui-là a pris la responsabilité d'engager de lourds frais pour des études dont il ne retirera, par la suite, aucun profit ; que, de plus, il ne peut être admis qu'une société de l'importance de Kis et qu'un dirigeant ayant l'expérience de Serge Crasnianski confient à Pierre Botton, qui n'a aucune formation, un travail aussi complexe que l'étude et la réalisation d'un système de franchise, une telle étude nécessitant des connaissances théoriques et pratiques que ce dernier ne possédait pas ; que si les prestations correspondantes avaient été réalisées, il n'est pas explicable, eu égard au montant important de ces factures, que la société Kis n'en ait pas tiré profit, au moins en partie, ou ne les ait pas conservées pour les utiliser postérieurement ; qu'il sera enfin relevé que les croquis présentés au juge d'instruction, qui constitueraient une partie des prestations énoncées dans ces factures, ne sont ni datés ni signés et ne portent pas d'indications d'origine ; que, de plus, ils concernent une "étude d'agencement de franchise Kis" et n'ont donc aucun rapport avec la facture de 100 000 francs et un lien très indirect avec la facture de 660 000 francs, dont l'objet est l'étude et la réalisation d'un système de franchise ; que l'annexe 2, portant la mention "C de K : 900 000 francs", est de nature à conforter le caractère fictif de ces facturations ; que Michel Noir a pu, à la date de la perception de ces sommes par Pierre Botton, plus de 1 an et demi avant la rédaction de ce document, ignorer les véritables raisons ayant amené Serge Crasnianski à effectuer de tels versements ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les factures émises par Pierre Botton et réglées par la société Kis n'ont correspondu à aucune prestation réelle ; qu'elles étaient donc fictives ; que ces paiements étaient contraires à l'intérêt social de cette société qui s'est, sans aucune contrepartie pour elle, appauvrie de ces sommes ; que ces paiements ont été effectués dans l'intérêt de Pierre Botton, personnage ayant à l'époque un entregent certain et dont l'influence pouvait être bénéfique pour Serge Crasnianski ;


" alors que, premièrement, il n'a pas été constaté par les juges du fond qu'en effectuant les paiements visés à la prévention, Serge Crasnianski ait recherché un intérêt qui lui était personnel ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 437.3° de la loi du 24 juillet 1966 ;


" et alors que, troisièmement, la recherche d'un intérêt personnel ne saurait être déduite des seules constatations relatives à l'absence d'intérêt que l'opération pouvait présenter pour la société ; que le motif de l'arrêt déduisant l'existence d'un éventuel bénéfice pour Serge Crasnianski de ce que les paiements n'auraient pas présenté un intérêt social pour la société procède d'une violation de l'article 437.3° de la loi du 24 juillet 1966 " ;


" alors qu'un acte ne peut être considéré comme contraire à l'intérêt social du seul fait qu'il est illicite ; que, fût-il illicite, il est exclusif de l'abus de biens sociaux, dès lors que le dirigeant, loin de rechercher son intérêt personnel, qu'il s'agisse de son intérêt propre ou d'un intérêt d'une entreprise dans laquelle il est intéressé, a agi dans l'intérêt de la société ; qu'en admettant même pour les seuls besoins de la discussion que les sommes acquittées par Serge Crasnianski aient été la contrepartie, non pas de la fourniture d'études, mais de l'entregent et de l'influence que pouvait avoir Pierre Botton, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient retenir le délit d'abus de biens sociaux sans rechercher, préalablement, si les paiements, qu'ils soient illicites ou non, n'avaient pas été effectués dans l'intérêt de la société ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;


Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain Carignon et pris de la violation des articles 460 et 177 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 321-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :


" qu'en effet, d'une part, l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire de nature à compromettre l'intégrité de l'actif social ; que la simple constatation qu'une opération serait étrangère à l'objet social ne suffit pas à caractériser l'abus de biens sociaux si cette opération correspond à l'intérêt de la société ; que n'est pas nécessairement contraire à leur intérêt social l'opération d'achat par les sociétés du groupe Merlin d'un appartement à Paris, investissement sur lequel elles ont réalisé une plus-value ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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10


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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