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Les vices du consentement : la violence |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les vices du consentement : la violence. Ce vice du consentement, envisagé par les articles 1111 et suivants du Code civil, s'avère être peu fréquemment rencontré en pratique, notamment en raison du caractère inhabituel, en matière contractuelle, de tels comportements
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... avait subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu'en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l'avaient conduite à conclure l'acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, a légalement justifié sa décision ;
LA COUR : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1989), qu'après que le règlement judiciaire de la SA Tassier et Fils (Sté Tassier) eut été prononcé le 26 avr. 1978, M. Tassier, qui était le président du conseil d'administration, et Mme Tassier ont signé, le 2 juin 1978, un acte par lequel ils se portaient cautions solidaires de la société " à raison des risques susceptibles d'être encourus par la reprise d'une exploitation directe du fonds d'entreprise de travaux publics " ; que cette exploitation directe a été autorisée par le tribunal ; qu'ultérieurement, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que M.Ferrand en sa qualité de syndic, a assigné M. et Mme Tassier, en leur qualité de caution, et a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il est présenté par Mme Tassier : Vu l'art. 1111 c. civ. Attendu que, pour décider que Mme Tassier s'était portée caution solidaire en connaissance de cause et sans y être contrainte
Le vice de violence se rencontre rarement, certes. Mais la rareté ne s'épuise pas dans l'immobilisme. Le paysage jurisprudentiel, si l'on observe sa couleur à sa dernière saison, semble avoir été couvert d'un nouveau vernis : il est permis d'observer dans un arrêt du 30 mai 2000 (cf. infra) un élargissement, par la Cour de cassation, de l'horizon du champ d'action du vice de violence en incluant dans sa sphère la contrainte économique et en admettant une possible annulation du contrat sur ce fondement. Ceci étant, la Cour de cassation a ensuite, sur ce même terrain, rendu une décision qui vient sérieusement canaliser la brèche qu'elle venait ainsi d'ouvrir: tandis que dans l'arrêt du 30 mai 2000 elle avait considéré que la seule allégation d'une situation financière précaire permettait au demandeur de bénéficier de la contrainte économique, la Haute juridiction décide finalement, dans un arrêt du 3 avril 2002 (cf. infra), que la contrainte économique n'entraîne pas ipso facto la nullité du contrat il faut démontrer, pour cela, que le cocontractant a exploité une situation de faiblesse, voire de détresse, économique et que cet abus a été déterminant du consentement (cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 janvier 2000, dans lequel les juges du fond avait considéré que la crainte, pour la salariée, de perdre son emploi, rendait celle-ci recevable à agir en nullité d'un contrat de cession de droits d'auteur conclu à un moment où il était question de plan social cf. infra).
? Attendu que M. Deparis, assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe Azur " (le Groupe Azur), a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 F, dont, en premier règlement 513 233 F, et en règlement différé 154149 F ;
? Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens (...).
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