Le principe de réparation intégrale

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Le principe de réparation intégrale. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit qu'en conséquence la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt énonce qu'il ne saurait excéder la valeur vénale du véhicule endommagé ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 7 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Attendu que pour exclure Mme X... de la réparation de son préjudice personnel l'arrêt relève que, selon l'expert, la victime, réduite à l'état végétatif, n'est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu'il s'agisse d'une douleur, d'un sentiment de diminution du fait d'une disgrâce esthétique ou d'un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l'existence ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'existe pas la preuve d'un préjudice certain ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 7 juin 1991 et 15 janvier 1993), que le mineur Eric Z..., qui circulait à bicyclette, a été blessé dans un accident de la circulation par l'autocar que conduisait M. Y..., préposé de la société nouvelle X... (la société) ; que les parents de la victime, tant en leur nom qu'en celui de leur fils, ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire a été appelée en déclaration de jugement commun ;


Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société et M. Y... avaient demandé expressément la confirmation du jugement entrepris et soutenu que l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas de lui allouer une indemnité dont elle ne tirerait aucun avantage ni amélioration de son état (cf. conclusions d'appel, page 2) et, encore, que l'indemnité de son incapacité permanente partielle reviendrait en l'occurrence à lui verser un salaire dont elle ferait l'économie (cf. conclusions d'appel du 22 mai 1992, page 3) ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui liquide le préjudice corporel de la victime en fonction de son maintien en milieu hospitalier et qui justifie par ailleurs sa décision de mettre en compte une indemnité supplémentaire de 800 000 francs par le fait que l'incapacité permanente partielle a pour but non seulement de réparer les conséquences pécuniaires de la diminution de la capacité physique, mais également les répercussions physiologiques dans la vie quotidienne réalise un double emploi et a violé ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, la société et M. Y... ayant expressément conclu à la confirmation du jugement entrepris (cf. conclusions d'appel, page 5) du 22 mai 1992, les motifs donnés par le jugement se trouvaient intégrés dans leurs conclusions d'appel et constituaient autant de moyens auxquels la cour d'appel était tenue de répondre ; qu'ainsi, l'arrêt, qui s'abstient de réfuter les motifs suivant lesquels l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas, en ce qui concerne le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, de lui allouer une indemnité dont elle ne pouvait tirer aucun avantage ni amélioration de son état (cf. jugement entrepris, page 8 in fine) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt, qui alloue réparation d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément dont il n'est nullement établi qu'ils aient été réellement ressentis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ;


Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'existence chez la victime de périodes de conscience toute relative même si, par ailleurs, elle reste à l'état purement végétatif, évalue, répondant aux conclusions, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités et du montant de la réparation du dommage, les préjudices esthétique et d'agrément ;



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28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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