Les vices du consentement : l'erreur

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit sur Les vices du consentement : l'erreur


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En principe, l'erreur sur la personne (cf. infra) du cocontractant est indifférente sauf dans les contrats intuitu personae (art. 1110 al.1 civ.), où la considération de la personne est un élément essentiel de la convention. De la même manière, l'erreur sur les motifs n'est pas admise, sauf si ces motifs sont entrés dans le champ contractuel. L'erreur sur la valeur est elle aussi, une erreur indifférente.


Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l'étude de M. Geoffroy d'Assy, notaire, M. Alain Lucas a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), des lots d'un immeuble en copropriété à rénover ; que M. Lucas a subi, par la suite, différents redressements fiscaux ; que, faisant valoir qu'il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d'avantages fiscaux qui n'avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, liquidateur, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cloître Saint-Martin, et M. Geoffroy d'Assy, en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l'a débouté de ses prétentions ;


I° qu'en refusant d'annuler la vente faute de réalisation de l'objectif de défiscalisation, bien qu'il résultat des constatations de l'arrêt que la cause de l'engagement de M. Lucas avait été le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article 1/10 du Code civil ;


2° qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l'immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SACEP n'était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n'avait pas manqué d son devoir de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;


Mais attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que l'absence de satisfaction du motif considéré savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat ; qu'ensuite, ayant relevé qu'en 1983, la SAGEP pouvait croire à l'adéquation de l'opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu'il n'était pas démontré qu'à l'époque de la vente cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1994), que MM. Paul-Dauphin et Guy ont, le 28 décembre 1987, cédé à la société Sergic la totalité des actions composant le capital de la société Cabinet Buser dont l'objet social était l'exploitation d'un fonds de commerce de gestion d'immeubles et de transactions immobilières ; qu'au mois de janvier 1991, les mandats de gestion portant sur les immeubles appartenant à M. Paul-Dauphin et aux membres de sa famille, donnés à la société Cabinet Buser, ont été résiliés pour être confiés à un autre mandataire ; que les sociétés Sergic et Cabinet Buser ont assigné MM. Paul-Dauphin et Guy en réparation du préjudice constitué par la perte de chiffre d'affaires qui en est résulté ;


Attendu que la société Sergic fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, fût-ce à la lumière des circonstances postérieures à la vente, si, au moment de celle-ci, le consentement de la société Sergic n'avait pas été donné par erreur sur les qualités substantielles de la chose dont elle se portait acquéreur, n'a pas légalement justifié sa décision su regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a statué par des motifs abstraits et hypothétiques, déclarant " que les cédants qui n'ont pris aucun engagement personnel n'ont pu donner aucune assurance au cessionnaire au sujet du maintien des mandats en cours lors de la cession ", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponses, la société Sergic avait fait valoir que la cession des actions emportait, dans l'esprit des parties, translation du fonds de commerce, évalué en fonction du nombre de mandats, remarquablement anciens et stables ; qu'en l'absence de toute restriction de la part des vendeurs elle pouvait considérer qu'elle achetait ce portefeuille, sans pouvoir imaginer que les vendeurs prendraient l'initiative d'une rupture systématique des mandats existants ; qu'elle en a déduit qu'elle avait ainsi commis une erreur sur la substance même de l'objet du contrat, cette baisse substantielle du nombre des mandats ne constituant pas un simple aléa, alors que toutes les assurances existaient pour que ce nombre ne varie pas ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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