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Les libertés protectrices de l'intégrité morale |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les libertés protectrices de l'intégrité morale. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
3. Considérant que les auteurs de la saisine font grief aux articles 2, 3, 12 et 14 de la loi d'imposer, non seulement l'emploi de la langue française, mais aussi l'usage de termes ou expressions officiels approuvés par des arrêtés ministériels pris sur proposition de commissions de terminologie auprès des administrations de l'État ; qu'ainsi ils mettent en cause les dispositions prohibant : "le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère...
lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française" ; que, selon eux, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à des particuliers ou à des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle portent atteinte à la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que s'agissant d'interdictions touchant aux relations commerciales, elles portent également atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté, selon eux de valeur constitutionnelle, du commerce et de l'industrie
le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; qu'il en va de même s'agissant de l'obligation faite aux organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d'utiliser cette terminologie officielle, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel
; qu'ils allèguent des violations du principe d'égalité entre entreprises "francophones" et celles qui ne le sont pas et, dans leur mémoire en réplique, entre secteurs d'activité selon qu'ils sont ou non concernés par des arrêtés de terminologie, et en outre entre la presse et l'édition d'une part et la communication audiovisuelle d'autre part ;
4. Considérant que l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen proclame : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ;
5. Considérant que s'il incombe au législateur, compétent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, pour fixer "les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, il ne saurait le faire, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, qu'en vue d'en rendre l'exercice plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
6. Considérant qu'au nombre de ces règles, figure celle posée par l'article 2 de la Constitution qui dispose : "La langue de la République est le français" ; qu'il incombe ainsi au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d'ordre constitutionnel et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée ; que la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu'il s'agisse d'expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers ;
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