Les causes de non imputabilité

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Les causes de non imputabilité. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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La chambre d'accusation a constaté tout à la fois que le mis en examen n'était pas atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa complexion physique était de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes ;


Attendu que, pour renvoyer Jérôme X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'attentats à la pudeur, les juges énoncent que l'intéressé aurait commis, par l'effet de la contrainte, des actes de pénétration sexuelle, et des actes impudiques sur la personne de Gérald Y... ; qu'ils ajoutent que Jérôme X... était atteint, au moment des faits, non de troubles psychiques ou neuropsychiques de nature à abolir son discernement sur le contrôle de ses actes, mais seulement d'une complexion psychique "de nature à altérer son discernement et à entraver le contrôle de ses actes" ;


Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les conclusions concordantes des quatre expertises psychiatriques et médico-psychologique, d'où il résulte que l'inculpé, atteint d'une psychose dissociative de type schizophrénique, a commis " à son insu " les actes qui lui sont reprochés, énonce que Jean-Luc Guilloy n'est pas pénalement responsable ;


Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 64 du code pénal et des articles 179, 180 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de renvoi devant le tribunal correctionnel, soulevée par Columeau et tirée de l'état de démence dans lequel il se trouvait à l'époque ; "au motif que, dans un rapport du 25 janvier 1982, les experts médicaux avaient conclu que le demandeur n'était plus en état de démence ; "alors que l'état de démence visé à l'article 64 du code pénal suspend nécessairement, pendant sa durée, toute poursuite à l'encontre du prévenu ; que les conditions de régularité et d'existence des actes de procédure doivent être appréciées au jour de leur intervention ; qu'en l'espèce Columeau avait été déclaré en état de démence à la suite d'un rapport des experts médicaux du 9 août 1978, la cessation de cet état ayant quant à elle été constatée par un rapport du 25 janvier 1982 ; que l'ordonnance de renvoi de Columeau devant le tribunal correctionnel était intervenue le 6 novembre 1979, c'est-à-dire à une époque où il était toujours déclaré dément ; que cet acte ne pouvait donc produire un quelconque effet à l'encontre du demandeur, pas plus que la citation ultérieure devant le tribunal correctionnel, la déclaration de cessation de démence du prévenu étant postérieure de plus de deux ans à ces actes ; qu'ainsi la procédure de renvoi devant le tribunal correctionnel devait être annulée, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt attaqué ; " attendu que, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, reprises au moyen et tirées de l'état de démence dans lequel le prévenu se serait trouvé pendant une période au cours de laquelle auraient été accomplis des actes d'information à son encontre, la cour d'appel, après s'être référée aux conclusions d'une expertise mentale ordonnée avant dire-droit par les premiers juges, énonce que Columeau n'était pas atteint de troubles mentaux à la date des délits qui lui sont reprochés et que, n'en souffrant plus, "il a pu et peut valablement se défendre devant le tribunal et la cour d'appel" ; attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant sinon erroné, les juges ont donné une base légale à leur décision, sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, il n'importe que l'ordonnance de renvoi soit rendue et la citation à comparaître délivrée à une époque à laquelle le prévenu se trouve en état de démence, des lors qu'il est établi que cet état est apparu postérieurement aux faits poursuivis en excluant ainsi l'application de l'article 64 du code pénal et qu'il a cessé à la date de l'examen de l'affaire au fond par la juridiction de jugement ; que tel est le cas en l'espèce et que le moyen doit être écarté ; "


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 10 du code de la route, R. 40, paragraphe 4 du code pénal, et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour insuffisance de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaque a écarté la responsabilité de Sigaud dans l'accident litigieux, bien que son véhicule ait heurté l'arrière de celui de Chalmin qui le précédait ;


Sigaud roulait nécessairement à la même vitesse ; alors qu'en tout état de cause la cour ne pouvait exonérer Sigaud de toute responsabilité sans constater que la première collision intervenue entre le véhicule de Chalmin et celui de Faure circulant en sens inverse avait eu pour Sigaud le caractère d'un cas de force majeure" ; vu lesdits articles ; attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; attendu que, pour infirmer la décision du premier juge, décharger Sigaud de toute responsabilité et débouter Chalmin de sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce "qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Sigaud, car il n'est pas justifié que celui-ci qui s'est trouvé brusquement, dans un virage sans visibilité devant l'obstacle inattendu constitué par les deux voitures accidentées de Faure et de Chalmin, ait eu la possibilité de s'arrêter à temps"



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


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12


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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