Les atteintes involontaires a la vie

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Les atteintes involontaires a la vie. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Pris en violation de l'article 221-6 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide volontaire au motif " qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le c?ur battait à la naissance et qui a respiré ", alors que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le c?ur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi.


AUX MOTIFS QUE suivant le rapport du docteur Hennequin, l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants ; que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que sa mort est la conséquence de l'accident ; que cependant l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ; qu'en effet pour qu'il y ait " personne ", il faut qu'il y ait un être vivant, c'est à-dire venu au monde et non encore décédé ; qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;


ALORS QUE le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de sa mère ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :


" aux motifs que, Dominique Marichal est en substance poursuivi pour avoir, le 21 novembre 1999 à Royaumeix, à l'occasion de la conduite d'un véhicule commis un excès de vitesse d'au moins 40 km/heure et inférieur à 50 km/heure et, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, causé la mort de Virginie Choppe par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que le prévenu qui circulait hors agglomération à bord de son véhicule a heurté, dans la ligne droite, un sanglier mâle ayant brusquement surgi du côté droit de la chaussée ; que suite au choc de cet animal imposant 110 kg et 85 cm au garrot une collision en chaîne s'en est suivie avec plusieurs autres véhicules ; qu'en effet le prévenu a d'abord percuté la voiture conduite par Virginie Choppe circulant en sens inverse, laquelle devait décéder sous la violence du choc ; qu'il a ensuite effectué plusieurs "toupies" avant de s'immobiliser sur la chaussée en sens inverse de son sens initial de circulation, après un ultime "tête-à-queue" ; que le tribunal a relaxé Dominique Marichal des fins de la poursuite, estimant que la survenue inopinée du sanglier était à l'origine de la succession de chocs ayant abouti au décès de Virginie Choppe et que, même à une vitesse modérée, le même enchaînement de circonstances pouvait provoquer les mêmes conséquences ; qu'il ressort des constatations effectuées par les enquêteurs et par l'expert missionné par le procureur de la République dès le lendemain de l'accident que ce dernier est survenu la nuit sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/heure et sur une chaussée mouillée, les bas-côtés étant enneigés ; que Dominique Marichal et son épouse ont déclaré ne pas savoir exactement à quelle vitesse ils roulaient, le prévenu concédant qu'il avait "une conduite énergique mais non rapide" (cote D 12) et, à la barre du tribunal, qu'il roulait "inférieur à 110 km/heure" (cote E 5) ; que, selon le témoignage du jeune Sylvio Lombardozzi passager avant du véhicule de Pierre Kostereva le véhicule du prévenu les avait doublés "vite" alors qu'ils circulaient à 70 km/heure (cote D 11) ; qu'il est constant que le sanglier est venu percuter le véhicule de Dominique Marichal à l'avant, au centre, et a été immédiatement "happé" par celui-ci, s'étant encastré sous le capot ; que l'animal est mort sur le coup, vraisemblablement d'une hémorragie interne consécutive au choc, aucun épanchement sanguin n'ayant été relevé ; que seul un véhicule lancé à vive allure peut entraîner de telles conséquences ;


Virginie Choppe sans parvenir à s'arrêter et en effectuant des lacets sur les deux voies de circulation, alors même que, selon l'expert, son véhicule ne présentait aucune anomalie mécanique, notamment au niveau du système de freinage ; que ce n'est qu'après avoir percuté la jeune fille qu'il s'est immobilisé non sans avoir effectué des tête-à-queue révélés par des traces circulaires de ripage sur la chaussée ; qu'il est établi en outre par les constatations des experts qu'après le dernier de ces tête-à-queue, le sanglier a été éjecté et projeté à plus de 40 mètres de distance ; que le choc avec le véhicule de Virginie Choppe a été d'une particulière violence ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; moteur arraché, côté gauche entièrement disloqué, siège conducteur écrasé vers l'arrière et appuie-tête arraché (cote D 30) ; que l'ensemble de ces éléments établissent à eux seuls, et abstraction faite du dernier choc entre Pierre Kostereva et le prévenu survenu alors que ce dernier était à l'arrêt, la matérialité de l'infraction d'excès de vitesse à la charge de Dominique Marichal ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accident avait pour cause première la survenue inopinée du sanglier et que la vitesse n'avait pas d'incidence sur l'enchaînement des circonstances ayant entraîné le décès de Virginie Choppe ; qu'il s'agit là en effet d'une appréciation erronée desdites circonstances dans la mesure où, à l'évidence, la vitesse constitue un paramètre déterminant dans les causes et les conséquences dramatiques de cet accident, notamment par le fait qu'elle a empêché le prévenu de maîtriser correctement son véhicule ; qu'il s'induit du contexte général de l'accident et des dégâts qu'il a provoqués qu'il conduisait bien à une vitesse largement supérieure à celle autorisée, ce qui explique le déroulement des faits ; que l'excès de vitesse commis par le prévenu est constitutif d'une faute en relation directe et certaine avec le décès de Virginie Choppe ; qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'infirmer le jugement déféré et de le retenir dans les liens de la prévention ;



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28/12/2010


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Français


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11


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Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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