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Les atteintes a l'intégrité physique |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les atteintes a l'intégrité physique. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Qu'en ayant exactement énoncé que M. X... n'avait pas l'obligation de se soumettre à l'intervention destinée à la pose d'une prothèse demandée par la société des Transports Laronze-Auvergne et leur assureur, la cour d'appel, répondant aux conclusions retenant que M. X... avait subi un préjudice dont le principe n'était pas contesté, a souverainement décidé qu'il y avait lieu de lui allouer un capital ;
. En cas d'urgence, appréciée par rapport à l'intérêt thérapeutique du patient, un chirurgien est fondé à pratiquer une intervention sur un individu sans le consentement de celui-ci et sans le consentement de sa famille, s'il n'est pas possible de recueillir en temps utile l'un ou l'autre et si l'état du patient rend nécessaire une intervention thérapeutique.
La circoncision est tolérée, en dehors de toute prescription médicale à finalité thérapeutique, lorsqu'elle est pratiquée sur un enfant, à l'initiative de ses parents, afin de se conformer aux exigences rituelles de leur culte. Toutefois cet acte n'étant pas un acte usuel de l'autorité parentale, le consentement des deux parents est requis.
Vu le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le Tribunal de grande instance de Créteil a condamné in solidum M. Pierre X..., et le docteur Y... à verser à Mme Elisabeth M..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, la somme de 10 000 F en réparation du préjudice de celui-ci et celle de 20 000 F pour compenser le sien ;
Vu les conclusions par lesquelles Le docteur Y..., qui s'en rapporte sur le principe de sa responsabilité, s'oppose à toute élévation en appel du montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal ; Vu les conclusions par lesquelles Mme Elisabeth M..., agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant François-Xavier, poursuit la réformation du jugement déféré quant au quantum des indemnités allouées en sollicitant la condamnation de M. Pierre X..., du docteur Y... et de la compagnie Le Sou Médical au paiement, au titre de son préjudice moral, de 50 000 F de dommages-intérêts et, au titre du préjudice tant corporel que moral de l'enfant, de 100 000 F de dommages-intérêts ; l'allocation d'une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant par ailleurs réclamée ;
Vu les écritures de la polyclinique de L'Hay-les-Roses, de Me Ségard et de Me Riffier qui interviennent respectivement en qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de cet établissement médical, et du Sou Médical tendant à la confirmation de la décision critiquée et à l'allocation de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Cela étant exposé; Considérant que M. Pierre X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, comme le tribunal l'a justement relevé, M. Pierre X... a profité de l'exercice de son droit d'hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à l'opération rappelée sur l'enfant du couple, sans avoir recueilli l'assentiment de la mère et alors que cet acte chirurgical ne s'imposait pas d'après les certificats médicaux versés au dossier ; que la responsabilité de M. Pierre X... doit être dès lors retenue de même que celle du docteur Y... qui, s'étant contenté du consentement d'un seul des parents, a agi avec une légèreté blâmable ; que les préjudices respectifs de Mme Elisabeth M... et de l'enfant ayant été justement appréciés en première instance, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation contre Le Sou Médical qui n'est pas l'assureur du médecin; qu'enfin Mme Elisabeth M... bénéficiera seule des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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