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Les actes mixtes |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les actes mixtes. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu que Mlle X..., venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y..., alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle X..., qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l'égard de Mlle X... et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force probante ;
Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un caractère commercial à l'égard de M. Y..., instructeur pilote, en relevant qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle X..., a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1993), rendu en matière de référé, que, par contrat prenant effet le 1er août 1991, la société cabinet Bedin a recruté, en qualité d'agent commercial Mme X... ; que, le 24 septembre 1991, celle-ci a démissionné de ses fonctions ; qu'elle restait soumise à une clause de non-concurrence limitée ; que, durant cette période, elle a été engagée, pour exercer les mêmes fonctions, par la société Echo, ayant la même activité que la société cabinet Bedin, et ayant, comme celle-ci, un établissement à Saint-Médard-en-Jalles ; que le contrat souscrit entre la société cabinet Bedin et Mme X... comportait une clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives à son exécution ; que la société cabinet Bedin a assigné Mme X... devant le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit ordonné à celle-ci de cesser de poursuivre son activité sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;
Attendu que la société cabinet Bedin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception, alors, selon le pourvoi, que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté, en qualité de commerçant, la clause figurant dans le contrat de mandat d'agent commercial liant le cabinet Bedin à Mme X..., contrat de nature civile, est une clause attributive de compétence matérielle et non pas seulement territoriale permettant au juge des référés de se déclarer compétent en raison de l'apparence ainsi créée ; que, dès lors, en exigeant, pour sa validité, la preuve de la qualité de commerçante de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que l'exception d'incompétence soulevée devait être accueillie ; que le moyen ne peut être accueilli ;
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