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Le principe général de responsabilité du fait d'autrui (2) |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Le principe général de responsabilité du fait d'autrui (2). Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle était tenue de réparer les dommages qu'il avait causés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
AUX MOTIFS QUE la preuve d'une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, s'intégrant dans le mode de traitement des handicapés et génératrice d'un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; que l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce le principe d'une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l'exposante par rapport à l'auteur des faits dommageables ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de constater à quel titre l'association exposante, laquelle ne saurait d'ailleurs être assimilée, à raison de la responsabilité des personnes qui lui sont confiées, aux parents, maîtres et commettants visés par le texte susvisé, devrait répondre des dommages causés par une desdites personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Les cas de responsabilité du fait d'autrui découlant de l'article 1384 al. 1er sont des cas de responsabilité sans faute et non de responsabilité pour faute présumée : " Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384 al. 1er, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ".
"aux motifs que les mineurs, autres que Elvis X., étaient tous placés au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants compétent et en application de l'article 375 et suivants du Code civil; qu'il détenait la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d'organiser, à titre permanent et jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants compétent, leur mode de vie; qu'il était donc tenu au sens des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute commise par le gardien ;
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