Le prêt de consommation et le prêt à intérêts

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Le prêt de consommation et le prêt à intérêts. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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50.000 francs à la société Piter et deux autres chèques de, chacun, 150.000 francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la réalisation de l'achat de l'immeuble ; que, toutefois, M. André Bidal et M. André Banroques, invoquant la valeur insuffisante de l'immeuble, ne se sont pas présentés chez le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de leurs chèques d'un montant total de 300.000 francs ; qu'ils ont, en outre, mis en demeure la société Piter de leur restituer les deux autres chèques, d'un montant total de 100.000 francs, mais que celle-ci les a assignés en paiement de la totalité du prêt de 400.000 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a débouté la société Piter de sa demande, l'a condamnée à rembourser la somme de 100.000 francs à M. André Bibal et à M. André Banroques et a condamné ces derniers à verser 5.000 francs de dommages-intérêts à la société Piter ;


Attendu que la société Piter fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M. André Bibal et M. André Banroques à lui verser la somme de 300.000 francs, montant non réglé du prêt de 400.000 francs, au motif que le contrat de prêt du 26 février 1978 n'avait pas été réalisé, faute de remise effective de cette somme de 300.000 francs, alors que, d'une part, l'obligation du prêteur naîtrait de son seul engagement et que, d'autre part, seules les obligations de faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1142


Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, énoncé à bon droit qu'un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l'emprunteur ; qu'elle a ensuite constaté, en ce qui concerne les deux chèques d'un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que celui-ci n'avait pas reçu mandat de les recevoir et de les détenir pour le compte de la société Piter et "qu'en réalité prêteurs et emprunteur, en attendant que la réalisation par acte authentique de la vente dans laquelle s'inséraient leurs propres conventions, ont décidé, pour la sécurité de chacun, du dépôt des chèques entre les mains du notaire à l'ordre desquels ils ont été établis" ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la commune intention des parties qu'elle a estimé que le contrat de prêt du 26 février 1978 était "demeure irréalisé à concurrence de 300.000 francs" ; qu'enfin, c'est également à bon droit que la cour d'appel a considéré qu'à défaut de réalisation du contrat de prêt, M. André Banroques et M. André Bibal ne pouvaient être tenus qu'à des dommages-intérêts en raison de leur manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; Par ces motifs : rejette le pourvoi...


Par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de Cassation est venue opérer une distinction et considère désormais que tout prêt consenti par un professionnel du crédit doit être considéré comme un contrat consensuel. Il est dès lors formé dès la rencontre des consentements. Cette jurisprudence n'a d'autre objet que la protection de l'emprunteur.


Attendu que l'UFB Locabail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d'avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel Bourdillon l'obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt que l'UFB n'ayant jamais remis les fonds faisant l'objet du contrat de prêt à Daniel Bourdillon avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s'était pas formé, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s'engageait en considération des possibilités de remboursement de l'emprunteur, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel Bourdillon au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l'emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l'article 10 de l'acte prévoyait qu'en cas de décès de l'emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu'en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l'emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l'UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l'UFB s'était engagée à verser à Daniel Bourdillon ne lui ayant jamais été remis, l'engagement de l'établissement financier ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de prêt dont l'inexécution


Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel Bourdillon et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.


Attendu que M. X... a, en décembre 1998, assigné Mme Y... en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants de 80 000 francs selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 francs payés en février 1997 au moyen de deux chèques ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) a rejeté ses demandes ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

14


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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