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Le prénom |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Le prénom. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
PAR CES MOTIFS : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 17 janvier 1980 par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
La loi du 8 janvier 1993 a consacré la liberté de choix des parents. Toutefois cette liberté n'est pas absolue. Elle ne doit pas heurter ni l'intérêt de l'enfant, ni celui des tiers à voir protéger leur patronyme. Ainsi l'officier d'état civil doit porter sur les registres de l'état civil les prénoms choisis. En revanche, s'il considère que ce choix peut être contraire aux intérêts énoncés, il en avise aussitôt le procureur de la République, qui peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF) s'il le juge nécessaire. Si les parents invités à faire un autre choix ne le font pas, en dernier lieu le juge le fera à sa place.
LA COUR : Il convient tout d'abord de rappeler que l'art. 57 c. civ. modifié par la loi du 8 janv. 1993, dispose : " Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil ".
L?ancêtre éponyme d'une des douze tribus d'Israël. S'il s'agit d'un prénom peu usité en France, son usage est plus répandu à l'étranger, en Israël notamment. En outre, plusieurs personnes de nationalité française qui portent ce prénom témoignent de ce que cette situation, loin de leur avoir été préjudiciable en les exposants à des brimades ou moqueries, a plutôt provoqué une curiosité bienveillante qui a facilité leurs contacts avec les tiers. Quant à la référence au personnage d'une émission télévisée des années 60, celle-ci n'est plus véritablement d'actualité puisque cette émission n'est plus diffusée aujourd'hui que sur des chaînes câblées. En toute hypothèse, une telle référence n'est ni négative, ni péjorative, le personnage en question, même présenté sous une forme humoristique, n'étant ni antipathique ni vulgaire. Enfin et surtout, le choix de ce prénom par les appelants trouve son origine dans l'admiration fort légitime de Pierre-Alain R..., pour un alpiniste de talent, Zébulon X... Il apparaît également comme étant le fruit d'une réflexion approfondie et longuement mûrie. Il n'a d'ailleurs jamais choqué l'entourage de l'enfant et de ses parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prénom de Zébulon, qui n'est ni d'apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n'est pas complexe, donc facile à porter, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l'histoire ou de la littérature, n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de dire que le prénom Zébulon sera maintenu sur l'acte de naissance de l'enfant né le 9 janv. 1999 à Besançon de Pierre-Alain R...et d'Estelle A..., dressé le 11 janv. 1999 sous le numéro 112 [...].
Attendu que M. Mohammed Taiebi, né le 27 février 1945 en Algérie, avait choisi, lors de sa réintégration en 1976 dans la nationalité française, le prénom de Daniel ; qu'en 1994, il a présenté une requête pour être autorisé à reprendre son prénom d'origine en exposant notamment qu'en 1980, il avait fondé une famille avec une femme de confession musulmane comme lui, que ses cinq enfants portaient tous des prénoms arabes et que son prénom actuel l'isolait des siens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si, eu égard aux circonstances, l'état de fait invoqué n'était pas de nature à constituer pour l'intéressé un intérêt légitime à la reprise de son prénom d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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