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Les immeubles par destination |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les immeubles par destination. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Sur le moyen unique : Vu l'article 524 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service duquel il les a placés ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 juin 1978), que la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel a consenti aux époux Scigocki un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble ; que Dame Scigocki, qui exploitait dans cet immeuble un fonds de chaudronnerie et tôlerie industrielles, a été déclarée en état de liquidation des biens ; que Demoiselle Crouzet, syndic, a poursuivi séparément la vente de l'immeuble et du matériel d'exploitation ; que le crédit hôtelier, qui n'avait pas été intégralement payé de sa créance par l'attribution du prix de vente de l'immeuble, a prétendu exercer, en qualité de créancier hypothécaire, son droit de préférence sur le prix de vente du matériel d'exploitation, qui était, selon lui, immeuble par destination et comme tel grève de l'hypothèque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate qu'une partie du matériel vendu avait été donnée à bail à Dame Scigocki, qui, dès lors, n'en était pas propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 1978 par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sur le rapport d'un magistrat qui n'avait pas participé aux débats et au prononcé de la décision ; qu'en effet il ressort de la grosse de cet arrêt, signifiée au demandeur au pourvoi, qu'à l'audience publique de la première chambre du 3 février 1966, M. le conseiller Barbier a été entendu en son rapport oral, et qu'il a été jugé et prononcé à l'audience publique de la cour d'appel de Dijon le 17 février 1966 par la première chambre, à laquelle siégeaient MM. Arnaud, Président, Barbier et Brenot conseillers ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Goudin de sa demande en indemnisation du détournement d'une fontaine et de potiches ornementales qu'il prétendait être comprises dans la vente d'un domaine qu'il avait acquis de la dame Brandt ; Attendu que le pourvoi soutient que la délivrance de la chose vendue entraîne la délivrance de ses accessoires et de tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, que les accessoires d'un immeuble vendu ne sont pas seulement les immeubles par destination, qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si, en l'espèce la fontaine et les potiches ne constituaient pas à défaut de toute réserve des vendeurs, les accessoires de la chose vendue;
L'article 525 du Code civil précise certaines hypothèses dans lesquelles l'intention du propriétaire est présumée. Tel est le cas par exemple lorsque le meuble est scellé dans l'immeuble par nature ou qu'il ne peut pas en être détaché sans être fracturé et détérioré ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle il est attaché ou encore pour les statues, si un aménagement spécial a été prévu.
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux Heuls ont vendu aux époux Rayon un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, M. Heuls a assigné les époux Rayon en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ;
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