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L'effet acquisitif de la possession en matière immobilière |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : L'effet acquisitif de la possession en matière immobilière. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
M. et Mme Endt qui déduisaient de l'absence de mention au partage total de leurs biens des auteurs de M. Faltot et dont il invoquait la possession, le défaut d'animus domini entachant leur possession sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que les mentions du Livre foncier priment celles du cadastre ; qu'en se fondant sur les limites de propriété résultant d'un plan cadastral provisoire pour déclarer acquise la propriété par M. Faltot de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a fait prévaloir les indications du cadastre sur celles du Livre foncier et, ainsi, violé les dispositions de l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du Livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 5° que des actes de simple tolérance ponctuels ne sont pas susceptibles de caractériser la possession ;
M. Faltot, les autres éléments relevés étant, par leur date, insusceptibles de fonder une prescription trentenaire, le fait d'avoir planté des arbres, fauché de l'herbe et cueilli des cerises, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux Endt, si ces actes ne relevaient pas de la simple tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la possession utile pour prescrire devait se manifester par des actes matériels effectifs et ayant constaté qu'il résultait de l'audition des témoins que les parents de M. Faltot avaient toujours exploité la parcelle objet du litige, y plantant des arbres, fauchant l'herbe, cueillant des fruits, installant une caravane sur une plateforme située sur ce terrain durant les travaux de réparation de leur maison, la limite des parcelles étant matérialisée par une clôture en fil de fer posée entre 1963 et 1964, un escalier d'entrée existant depuis cette parcelle, et de nombreuses attestations confirmant, en outre, les actes de possession effectués, à la vue de tous, de façon paisible, continue et non équivoque de la part de M. Faltot et de ses parents depuis au moins l'année 1938, sans que le paiement des impôts fonciers par les époux Endt ou les propriétaires précédents de la parcelle B 288 p, dont les deux parties n'étaient pas individualisées, rende la possession de M. Faltot équivoque, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, caractérisé une possession utile trentenaire, a pu retenir que M. Faltot avait détruit la présomption de propriété attachée à l'inscription au Livre foncier dont bénéficiaient les époux Endt ;
Attendu que Chatelain, ayant assigné Decoux et Millet en revendication de la partie d'une cour, attenante à leurs propriétés respectives, et Millet ayant invoqué, à son profit, sur la parcelle revendiquée, la prescription acquisitive, résultant de la possession trentenaire, l'arrêt attaqué rejette cette exception, au motif que les faits de possession, dont Millet se prévalait, résultant de l'existence, sur le terrain litigieux, de dépôts de fumier et de bois, ne pouvaient être considérés comme des actes de possession continue, s'agissant, pour le fumier, "d'un entrepôt qui, manifestement, est interrompu pendant une grande partie de l'année, à la suite de l'épandage dans les champs", et, pour le bois, "d'entrepôts effectués de temps en temps";
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si les actes de possession invoqués par Millet, et dont l'arrêt reconnaît l'existence et la périodicité, avaient été accomplis à des intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes, et rendre ainsi la possession discontinue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Chambery, le 8 juin 1955 ; Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Attendu que, pour débouter M. Olive de son action en revendication fondée sur l'usucapion trentenaire, l'arrêt retient que la lettre de congé donné en 1942 à M. Joseph Olive par le frère de M. Fernand André, à la supposer même juridiquement infondée en l'absence de bail prouvé
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