Le principe de l'unité du patrimoine

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Le principe de l'unité du patrimoine. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bele, entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le redressement judiciaire de M. Berle, pris en qualité d'exploitant agricole ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;


Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Berle, l'arrêt retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M. Berle pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ;


Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.


Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.


" M. Christian Jean jean attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 1er août 2003 qui, entre autres mesures, dispose que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ont la faculté de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble dans lequel est fixée leur résidence principale. Si on se réfère aux dispositions légales qui sont venues améliorer, en cas de décès du conjoint, le sort de l'autre conjoint survivant sur la résidence principale, on ne doute pas que la notion de résidence principale doit être interprétée dans le sens le plus protecteur des intéressés. Il semble pourtant que les conservateurs des hypothèques, qui sont en charge de la publication des déclarations d'insaisissabilité, soient particulièrement réticents à accepter des formalités faisant apparaître une SCI à caractère familial, elle-même propriétaire de la résidence principale d'artisans, commerçants ou professions libérales. Dans ce cas d'ailleurs, on peut se demander si pour que la protection voulue par la loi soit réelle, ce ne sont pas à la fois les parts de la SCI et l'immeuble dont cette dernière est propriétaire qui devraient être déclarées insaisissables. Or la publicité d'insaisissabilité de l'immeuble lui-même n'est pas en pratique admise par l'administration, et celle des parts qui devraient relever du greffe où la SCI est immatriculée n'est pas envisagée et organisée par les textes. Ainsi, alors que le recours à la SCI est particulièrement fréquent, les personnes concernées ne bénéficient pas de la protection prévue par une loi qui leur est pourtant destinée sans restriction. Il lui demande donc quelles instructions administratives pourraient être données aux conservateurs des hypothèques pour rétablir l'égalité dans l'importante population de chefs d'entreprises concernés et si la portée du texte de loi ne pourrait pas être précisée par décret pour ce qui concerne les parts de SCI. "


" Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce permettent à " une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ". Cette disposition qui a pour objet de permettre à un entrepreneur individuel de mettre à l'abri de l'action de ses créanciers professionnels sa résidence principale déroge à la règle posée par les dispositions des articles 2092 et 2093 du code civil. Elle doit donc être interprétée strictement. Les mots " ses droits sur l'immeuble " visent toute forme de droits réels immobiliers que l'entrepreneur peut avoir sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, qu'il s'agisse d'un immeuble propre, indivis ou commun. Ainsi, la déclaration d'insaisissabilité portera soit sur l'immeuble propre soit sur l'immeuble commun, soit sur la quote-part indivise de l'immeuble lorsque celui-ci est en indivision. Lorsqu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale a établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile et qu'elle n'est titulaire que de parts sociales de cette société, elle ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L. 526-1 et L. 526-2 susvisés.


l'article L. 526-1 du code de commerce. Dans ce cas, seule la société civile immobilière est propriétaire des biens constituant l'actif social et dispose donc de droits réels sur ces biens. De surcroît, l'écran de la personnalité morale fait obstacle à la souscription de la déclaration d'insaisissabilité pour autrui. Les associés sont seulement titulaires de droits personnels concrétisés par l'attribution de parts sociales. Ainsi, ces droits ne confèrent aucun droit de propriété sur les biens composant l'actif social. Les associés n'ont pas en soi de droits sur l'immeuble composant l'actif social. Pour cette raison, les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir de l'insaisissabilité instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sur l'initiative économique. Les parts sociales d'une société civile immobilière pourront toujours être saisies dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. "



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Date :

28/12/2010


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Français


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8


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Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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