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L'administration des biens communs : la gestion des biens communs par les deux époux |
Publié par :
Iamthelaw
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La nature des pouvoirs des époux sur les biens communs a donné lieu à une abondante discussion doctrinale. Aussi, soumettons-nous au lecteur, en plus de cet arrêt du 13 décembre 1989
Attendu que Mme Allais reproche à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'article 1147 du Code civil en retenant qu'elle n'avait pas la qualité de cocontractant locataire ou acquéreur du véhicule litigieux puisqu'elle était seulement intervenue pour fournir sa caution solidaire en vue de garantir l'exécution d'un contrat de location, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué relève que la convention litigieuse a été conclue pendant le mariage des époux communs en biens et que les droits en découlant leur donnaient vocation à acquérir la propriété du véhicule et à exercer contre le fabricant une action directe en responsabilité contractuelle qui constituait un des éléments de l'actif de la communauté pour le compte de laquelle le mari était réputé avoir stipulé, de telle sorte qu'en écartant cette action directement exercée par l'épouse au motif que le mari était le seul souscripteur du contrat, la Cour d'appel a violé les règles afférentes aux effets des conventions et aux régimes matrimoniaux ;
Ce principe de la gestion concurrente posé par l'article 1421 du Code civil permet à chaque époux d'accomplir tout acte juridique, sans qu'il ne soit nécessairement limité aux seuls actes d'administration (I). Toutefois, les articles 1422 et suivants du Code civil apportent une série d'exceptions, pour lesquelles le système de la cogestion est retenu. Nous verrons que ces hypothèses recouvrent en pratique la plupart des actes de disposition (II). Enfin, nous attacherons une importance particulière au contrôle de la gestion par l'un des époux (III).
L'époux, qui a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, doit cependant, lors de la liquidation, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun.
Attendu que les époux X...-Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté par acte notarié, judiciairement homologué le 21 août 1985, le régime de la communauté universelle ; que, les 21 février et 12 mars 1992, l'épouse a vendu des valeurs mobilières placées sur un compte ouvert à la Caisse d'épargne et retiré le produit de ces ventes, soit la somme de 505 000 francs ; qu'un jugement du 13 mars 1992 a homologué le nouveau changement de régime matrimonial des époux consistant à substituer la séparation de biens à leur communauté universelle ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de cette communauté effectuées après que le divorce eût été prononcé le 14 mai 1993, le mari a demandé la réintégration dans l'actif communautaire des deniers prélevés par son épouse avant la dissolution du régime ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 1996) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer des fonds communs, dont l'emploi est réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté, et par suite, à ceux de l'autre époux ; qu'en l'espèce, M. Y... n'ayant pas contesté que les sommes litigieuses avaient été dépensées et ne se trouvaient donc plus à l'actif de la communauté, la cour d'appel qui n'a retenu aucune fraude aux droits de la communauté, ni aucune faute de gestion imputable à l'épouse, et qui a considéré qu'il incombait à celle-ci de rapporter la preuve d'une utilisation conforme aux intérêts de la communauté ou à ceux personnels de l'époux a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1421 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant comme elle l'a fait que les fonds communs, dont il n'était pas allégué qu'ils auraient été soustraits ou recelés, auraient pu être utilisés non pas seulement au bénéfice de la communauté, mais également au bénéfice personnel de l'un ou l'autre des époux, alors que ceux-ci étaient placés sous le régime de la communauté universelle et qu'ainsi, les opérations réalisées avec des fonds communs ne pouvaient l'avoir été au bénéfice de l'un seulement d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement relevé que l'épouse avait retiré des sommes importantes du compte ouvert à la Caisse d'épargne
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