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Validité du cautionnement et erreur de la caution |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Validité du cautionnement et erreur de la caution. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
La caution peut se prévaloir d'une erreur sur la substance, affectant la validité du contrat, lorsqu'elle a commis une erreur sur l'objet même de son engagement. Tel est le cas par exemple d'une erreur sur la nature ou l'étendue de la créance garantie ou sur la nature de l'obligation contractée (elle croyait souscrire un engagement purement moral sans conséquences sur son patrimoine). En pratique, l'erreur sur la nature même de l'engagement de caution pose des difficultés de preuve. En effet, afin de convaincre le juge du bien-fondé de sa prétention, la caution est tenue de prouver la réalité de l'erreur commise par elle sur la nature de son engagement, ce qui sera souvent très délicat, de sorte que son action sera souvent vouée à l'échec. Loin d'être systématiques, les annulations de contrat de cautionnement sur le fondement de l'erreur sur la nature de l'engagement sont donc rares et dépendent largement des circonstances de la cause : situation financière, sociale et intellectuelle précaire des cautions, impossibilité pour celles-ci d'obtenir des renseignements sur la nature de leur engagement... Ainsi, si elle a pu être admise au bénéfice de deux agriculteurs illettrés (Civ.1ère, 25 mai 1964), l'analphabétisme ne suffit pas toujours à prouver l'ignorance de la caution (le cautionnement étant considéré par les juges comme une technique contractuelle, accessible à une intelligence moyenne, couramment pratiquée dans de nombreuses sociétés et à diverses époques). La jurisprudence admet parfois l'annulation du cautionnement lorsque l'erreur a porté sur l'étendue des autres garanties dont bénéficie le créancier. Une telle erreur porte, en effet, indirectement sur l'objet du contrat, puisque l'existence et le rang d'autres sûretés affectent l'engagement de caution (Civ.1ère, 1er juillet 1997).
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que Le Gall et les époux Le Ru ont par acte sous seings privés du 2 septembre 1958, déclaré se porter cautions solidaires sans bénéfice de discussion in de division pour le remboursement de deux prêts de six cent mille anciens francs, consentis par la Caisse syndicale de crédit agricole mutuel de Landerneau à la date Veuve Lozach ;
Qu'à l'encontre de la débitrice qui se bornait à demander un délai de grâce les cautions alléguèrent que leur consentement avait été obtenu par dol ou erreur et qu'elles avaient cru sur l'affirmation à elles donnée qu'elles n'apportaient qu'une garantie morale, sans risque pour leur patrimoine ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir annulé pour cive du consentement les conventions susvisées, à l'égard de Le Gall et des époux Le Ru au motif que l'erreur sur la substance était établie, alors que d'une part, le grief de dol ayant été écarté par les premiers juges, l'arrêt attaqué qui ne l?a pas repris, ne pouvait légalement assimiler à une erreur sur la substance la circonstance que s'ils avaient été exactement renseignés par la Caisse syndicale Le Grall et les époux Le Ru n'auraient pas contracté, et alors d'autre part, l'arrêt attaqué à arbitrairement retenu comme caractérisant
Mais attendu qu'ayant relevé que " les intéressés, habitant un district rural étaient positivement illettrés, que le contrat ne leur a pas été lu avant la signature, la Veuve Lozach dans la crainte de les voir refuser de signer ne leur ayant pas dit exactement la vérité et Pennec (représentant de la Caisse syndicale, venu chez eux en compagnie de Dame Lozach) s'étant borné à présenter les actes à la signature... " ;
" avaient donné leur contentement à une convention ayant un objet autre que celle à laquelle ils pensaient adhérer : faciliter le prêt de Veuve Lozach sans engager leur patrimoine ", qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont nécessairement admis que la méprise invoquée avait porté non sur les conséquences, mais sur la substance même de l'engagement et que l'erreur en résultant avait été le motif principale et déterminant de l'obligation contractée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt motivé est légalement justifié ;
Attendu que, par acte notarié du 17 décembre 1987, les époux Jean-Baptiste Maylin ont emprunté une somme de 575 000 francs auprès de l'Union française pour l'équipement, aux droits de laquelle vient actuellement la Banque de l'Alma (la banque) ;
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