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Régimes matrimoniaux et cautionnement |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Régimes matrimoniaux et cautionnement. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 2003), que M. X..., marié sous le régime de la communauté universelle, a souscrit, sans le consentement de son épouse, un nantissement de titres dématérialisés, entrés dans la communauté, en garantie d'une dette contractée pour un tiers auprès de la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que Mme X..., son épouse, a assigné la banque en mainlevée du nantissement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; qu'en l'espèce, en décidant que le nantissement donné par M. X... en garantie du remboursement du prêt accordé à la société par la banque ne pouvait être assimilé à un cautionnement réel entrant dans le champ d'application de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable au nantissement donné par M. X... ;
Dans le régime de communauté légale réduite aux acquêts, les époux peuvent chacun isolément passer un certain nombre d'actes et engager par ces actes les biens de la communauté. Il est pourtant des décisions dangereuses qu'un époux ne prendre seul : c'est notamment le cas d'un engagement de caution, qui, sans être un acte de disposition, peut avoir pour effet de payer la dette d'autrui et appauvrir considérablement le patrimoine de la caution. C'est la raison pour laquelle l'article 1415 du Code civil prévoit que " chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ".
De plus, l'époux seul ne peut engager la communauté. Or tous les biens acquis par les époux après leur mariage faisant partie de la communauté, ne sera pas saisissable, car présumé commun, un compte d'épargne ouvert après le mariage même s'il n'est alimenté que par les revenus de l'époux caution (2e espèce).
1° qu'il résulte de l'article 1414 du Code civil que lorsque les gains et salaires de l'époux étranger à la dette sont versés à un compte courant ou de dépôt, ils peuvent être saisis dans les conditions définies par décret ; que l'article 48 du décret du 31 juillet 1992 précise que lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ; qu'il s'ensuit que le solde créditeur du compte joint dont sont titulaires deux époux mariés sous le régime de la communauté légale peut être saisi par le créancier personnel de
l'un d'entre eux, à l'exception d'une somme représentant un mois de gains et salaires de l'époux non débiteur, quelle que soit l'origine de la dette, celle-ci serait-elle née d'un cautionnement souscrit sans le consentement exprès du conjoint ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1414 du Code civil et 48 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° que le créancier personnel de l'un des titulaires d'un compte joint peut faire procéder à sa saisie, pour la totalité de son solde créditeur, sauf au co-titulaire de ce compte, étranger à la dette, à obtenir sa mainlevée pour les sommes lui appartenant, à la condition, toutefois, de rapporter la preuve que les fonds saisis sont bien sa propriété, en tout ou en partie ; que le créancier d'un époux marié sous le régime de la communauté légale qui s'est engagé en qualité de caution, sans le consentement exprès de son conjoint, peut faire procéder à la saisie-attribution du solde créditeur du compte joint dont les deux époux sont titulaires, sauf à l'époux étranger à la dette, demandeur à la mainlevée, de démontrer, pour pouvoir y faire échec, dans cette limite, que la saisie porte sur des sommes autres que les revenus de l'époux du chef duquel la dette est née ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1415 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
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22/09/2018 - 09h15