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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
" Il en est de même (un époux peut demander le divorce) lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. "
Ce divorce a été remplacé en 2004 par le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge liquide une société conjugale qui n'existe plus que juridiquement. Il s'agit toujours d'un divorce contentieux, conflictuel, puisque dans ce type de divorce, un époux est passif, tandis que l'autre est actif.
Il faut donc d'une part, une séparation. Aux termes de l'article 238 al.1er du Code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux. Les termes de rupture et de séparation de fait ont été remplacés par ceux de " cessation de la communauté de vie ". Seul compte le fait matériel d'une vie séparée, fait dont la preuve doit être rapportée par le demandeur et est appréciée souverainement par les juges du fond.
D'autre part, cette séparation doit être prolongée. Il ne s'agit plus des six ans exigés par la loi de 1975, mais de deux ans. Ce délai est préfix. Il ne peut donc être abrégé ou suspendue. Toutefois, en cas de reprise de la vie commune, le délai est interrompu. Si les époux se séparent à nouveau, le délai repart ab initio.
Le divorce pour rupture de la vie commune pouvait être prononcé, outre le cas de la séparation, en 1975, en cas d'aliénation mentale de l'un des conjoints, c'est-à-dire d'un époux qui a perdu son discernement de manière durable (Cf. ancien article 239 du Code civil). On a beaucoup critiqué l'opportunité d'un tel divorce. Ce cas de divorce n'existe plus depuis la loi de 2004. On peut reprocher au législateur qu'un droit spécifique n'ait pas été élaboré pour assurer la protection de ces êtres plus faibles.
Il est également compétent, après le prononcé du divorce, pour statuer sur les conséquences du divorce : notamment pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur les modifications de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, révision de la prestation compensatoire, ainsi que sur ses modalités de paiement. Le tribunal de grande instance, quant à lui, en formation collégiale n'a plus qu'un rôle résiduel dans le divorce. Il ne prononce le divorce que si le J.AF. lui renvoie l'affaire. Le renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il n'existe pas nécessairement une concordance entre la demande principale et la demande reconventionnelle. La demande principale peut porter sur la séparation de corps et la demande reconventionnelle porte sur le divorce. L'inverse est possible. Dans de telles hypothèses, le juge statue d'abord sur la demande de divorce. Ce n'est que s'il ne fait pas le droit à la demande de divorce qu'il statue sur la séparation de corps. Il n'observe les deux demandes à la fois que si elles sont toutes les deux fondées sur une faute.
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