La situation de l'usufruitier

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : La situation de l'usufruitier. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 7 janvier 1993 et 25 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne.


1. Il doit faire faire un inventaire des meubles objet de l'usufruit et faire procéder à un état des lieux des immeubles. Le défaut d'inventaire n'entraîne pas la déchéance du droit d'usufruit, mais permet au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à l'usufruit lors de l'entrée en jouissance.


Attendu, selon les juges du fond, que M. Roger Ferric a épousé en 1939 Mlle Germaine Clatot, en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que son contrat de mariage prévoyait que l'époux survivant jouirait de l'usufruit sur la part de communauté revenant aux héritiers du prémourant, et, à titre de donation, sur la totalité des biens propres du prémourant en l'absence d'enfants communs, et sur la moitié dans le cas contraire ; que Mme Clatot épouse Ferric est décédée le 24 novembre 1981, laissant trois enfants, Daniel et Christian Ferric et Micheline Ferric, épouse Fernandez ; qu'un litige s'est alors élevé entre M. Ferric et ses enfants à propos du partage de la communauté et de la liquidation de la succession de Mme Ferric ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ;


Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du contrat de mariage des époux Ferric, le conjoint survivant devait, pour jouir de son usufruit sur la part de communauté de son conjoint, faire dresser inventaire ; que la cour d'appel en a déduit que M. Ferric ne pouvait prétendre à exercer son usufruit contractuel sur les biens de la communauté avant d'avoir accompli cette formalité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 2 juillet 1987, rendu entre les mêmes parties et passé en force de chose jugée, que le défaut d'inventaire ne prive pas M. Ferric de ses droits d'usufruitier, mais autorise simplement les nus propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que, pour refuser à M. Ferric l'attribution préférentielle des locaux sis 3 et 5, rue des Moulins, à Lizy-sur-Ourcq, l'arrêt attaqué énonce que ces locaux utilisés comme garage et réserve, ne sont pas le complément nécessaire du logement attribué préférentiellement à M. Ferric ; Attendu qu'en déduisant cette appréciation du seul fait que ces locaux, situés dans un pâté d'immeubles différent, étaient "parfaitement séparables" du logement, et sans rechercher s'ils n'en étaient pas l'accessoire nécessaire pour un usage normal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 24 juin 1985) que Philippe Leary est décédé le 23 avril 1984, sans laisser d'héritier réservataire et en l'état d'un testament olographe en date du 6 octobre 1976, aux termes duquel il a institué légataire universel M. Bertrand Leary, son neveu, a légué à Mme Marguerite Colas, son épouse contractuellement séparée de biens, l'usufruit de son mobilier se trouvant à son domicile et la toute propriété des parts de la société civile immobilière du 27 avenue Foch à Paris, a consenti divers legs particuliers à Mme Zay, sa nièce et nommé exécuteurs testamentaires M. Teplansky et Melle Henion ; que l'arrêt attaqué a dit que les lingots d'or se trouvant dans l'appartement du de cujus, au moment de son décès, sont la propriété exclusive de Mme Colas veuve Leary


M. Leary et à Mme Zay nus propriétaires des biens dont l'usufruit lui a été légué avec faculté, à défaut de caution, de présenter une garantie hypothécaire du même montant sur l'appartement 27 avenue Foch à Paris, a ordonné la délivrance à Mme Colas veuve Leary des legs particuliers consentis par le testament du 6 octobre 1976 et a dit que les droits d'enregistrement seront à la charge de M. Bertrand Leary, en sa qualité de légataire universel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Bertrand Leary, Mme Zay et les exécuteurs testamentaires reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme veuve Leary est propriétaire exclusive des lingots d'or trouvés au domicile du défunt, en vertu du paragraphe III de l'article troisième de son contrat de mariage en date du 9 novembre 1955 suivant lequel les objets mobiliers autres que les effets ou objets à caractère personnel ou familial sont présumés au cas de dissolution du mariage par décès appartenir, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, à l'époux survivant, alors qu'en refusant de faire application aux lingots litigieux de l'alinéa 2 du paragraphe V du même article troisième du contrat de mariage selon lequel les objets mobiliers de toute nature, autres que ceux dont il est question dans les paragraphes précédents, qui se trouveront dans les lieux où les époux demeurent ou résideront seront présumés appartenir par moitié à chacun d'eux, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette dernière disposition ; Mais attendu que le rapprochement de ces deux dispositions fait naître une ambiguïté qui a conduit les juges du fond, pour déterminer la catégorie d'objets mobiliers dans laquelle devaient être placés les lingots litigieux et la présomption de propriété qui devait leur être appliquée, se sont trouvés dans l'obligation de procéder à une interprétation et que celle-ci, rendue nécessaire, est exclusive de la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;



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28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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