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L'assistance éducative |
Publié par :
Iamthelaw
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Cette mesure a remplacé le droit de correction qui appartenait au père et lui permettait de placer un enfant difficile en maison de correction, voire en prison, mesure dont l'inefficacité sur le plan de la réadaptation sociale n'était guère douteuse. Le juge des enfants a reçu des pouvoirs très étendus pour prendre toutes les mesures qui s'avèrent utiles afin d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant.
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en se prononçant sans avoir constaté l'existence de faits de nature à entraîner un danger pour les mineurs, postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel aurait violé l'article 375-3 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, en omettant de dire en quoi la santé, la sécurité et la moralité des enfants étaient en danger, auprès de leur père, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que son épouse exerçait son droit de visite et d'hébergement dans des conditions propres à compromettre la sécurité physique et mentale des enfants, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même sans relever l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pouvoir en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375-2 du Code civil permettant d'assurer l'exécution de la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'il est établi par divers rapports des services sociaux et examens médico-psychologiques, que les enfants des époux X... sont " en grande souffrance affective " du fait de leur rejet de leur mère, suscité par M. X..., et que les soins prodigués par celui-ci ne peuvent suppléer ni la carence affective ni le sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l'existence de troubles psychologiques graves de nature à entraîner un danger pour les mineurs et nécessitant la mise en oeuvre des mesures prescrites ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision du juge des enfants qui avait confié l'enfant Nathanaël X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, au motifs, notamment, que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient aucun sévice corporel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif déterminant du jugement, dont l'Aide sociale à l'enfance demandait la confirmation, selon lequel les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents du jeune Nathanaël étaient affiliés, étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement des frère et soeurs aînés du jeune Nathanaël, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Sur le premier moyen : attendu que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Dordogne fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, de s'être prononcé sans que le père de l'enfant ait été entendu, de sorte que les articles 1183 et 1189 du nouveau code de procédure civile auraient été violés ;
Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé de maintenir la garde de Marie Suzanne Gispalou au foyer Notre-Dame des pauvres du Bourrou sans avoir recherché si, comme le soutenait le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, les conditions de l'éducation de la mineure ne seraient pas gravement compromises par son maintien dans ce foyer, de sorte que la décision attaquée serait dépourvue de base légale au regard des articles 375 et 375-6 du Code civil ;
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