Les groupes de contrats (2)

Publié par : Iamthelaw

Le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à -vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit, à  l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement


Consulter un extrait ci-dessous

2° que les phénomènes de corrosion et de condensation ayant entraîné la perforation des bacs de couverture en acier constituaient un vice caché de la chose vendue et qu'en s'abstenant de rechercher si l'action contre le fabricant des bacs avait été engagée à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil ;


3° que l'obligation de conseil d'un fabricant de couvertures métalliques n'existe que vis-à-vis de ses clients profanes et qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée par les conclusions de la société Haironville, si le maître de l'ouvrage, spécialisé dans l'affinage de l'aluminium et faisant partie d'un groupe producteur de bacs de couverture en aluminium, ne connaissait pas parfaitement


Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que la société Normacadre, sous-traitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fournisseur de ce sous-traitant, la société Haironville, devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Haironville avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier laqué, alors que le questionnaire qu'elle avait remis à sa cocontractante et que celle-ci avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l'utilisation d'éléments de toiture en acier, matériau sensible à la corrosion, ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site industriel, et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le maître de l'ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels, et se soit immiscé dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa condamnation sur la garantie des vices cachés, et qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Heper coordination avait elle-même, par lettre, précisé qu'il était essentiel que les éléments porteurs assurant la stabilité des ouvrages soient garantis dix ans, que le devis accepté énonçait expressément que l'ouvrage de renforcement des charpentes donnerait lieu à garantie décennale, qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'avait de façon claire et précise manifesté sa volonté d'exonérer les locateurs d'ouvrage de la présomption édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, que les documents produits démontraient que les travaux confiés avaient, dans l'esprit du maître de l'ouvrage comme de l'entrepreneur, pour objet direct et essentiel de supprimer le risque grave présenté par la vétusté et le mauvais état des ossatures et charpentes métalliques, et qu'il n'était pas sérieux d'affirmer que le maître de l'ouvrage aurait préféré, parmi celles qui lui étaient proposées, une solution à très faible coût et aurait accepté un risque, les techniques de rénovation proposées étant d'un coût très voisin, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas possible de considérer que le maître de l'ouvrage aurait, de propos délibéré, accepté qu'il ne soit procédé qu'à une réparation de fortune n'offrant qu'une efficacité limitée dans le temps, alors qu'il avait conscience de ce que la responsabilité pénale des dirigeants se trouvait engagée en cas d'effondrement et qu'il se disposait à relancer ses activités industrielles et à rénover, au prix d'investissements très lourds, les installations de production installées sous les structures métalliques ;


Attendu qu'en septembre 1985 la société française Claeys Luck, pour assurer la livraison à l'Organisme général pour les fourrages (OGF) de Syrie qui lui en avait passé commande, a acheté 15 000 tonnes de maïs à la société américaine Peavey Company, par les intermédiaires successifs de la société Agracom France et de la société Agracom USA ; que le contrat de vente initial conclu entre la société Peavey Company et la société Agracom USA renvoyait aux conditions Naega II 1985 lesquelles stipulent notamment en cas de litige la compétence de l'Association américaine d'arbitrage et des lois de l'Etat de New York ; que les mêmes conditions Naega II 1985 organisent une limitation de garantie des vices cachés ; qu'à l'arrivée de la cargaison, l'OGF a refusé d'en prendre livraison au motif qu'elle était infestée de charançons ; que la société Claeys Luck a fait assigner ses fournisseurs, l'OGF et tous les autres intervenants à l'opération, devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir, notamment, leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et faire prononcer la résiliation des contrats conclus avec l'OGF aux torts de celle-ci ; qu'en novembre 1986, la société Claeys Luck a fait l'objet d'une scission aux termes de laquelle l'affaire a été attribuée à l'une des sociétés nées de la scission, la société Claeys Luck international devenue par la suite Finagro Holding, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1989 ; qu'un plan de cession à la société Agri International a été arrêté par jugement du 25 juillet 1992 ; que le juge commissaire a autorisé la société Finagro Holding à céder le bénéfice des droits à venir suite à l'instance poursuivie dans l'affaire, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) à qui la société Claeys Luck avait cédé une créance professionnelle ; que le cessionnaire est intervenu volontairement à l'instance ;


Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises opposée à la société Claeys Luck en application de la clause d'arbitrage figurant dans le contrat de vente initial, l'arrêt attaqué retient que si cette société dispose d'une action de nature contractuelle contre le fournisseur d'origine et bénéficie des garanties attachées à la vente, il n'en demeure pas moins que, n'ayant régularisé aucun contrat se référant aux conditions Naega II 1985 et n'ayant pas eu connaissance de la clause d'arbitrage, elle n'a pu accepter une telle clause qui, faute de transmission, lui est inopposable ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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9


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5317


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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