Le contrat de vente : le prix

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Le contrat de vente : le prix. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Attendu que la société Cartier fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 4 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur d'une chose mobilière peut solliciter l'annulation de la vente non seulement dans le cas où il n'y a pas eu d'accord sur le prix, mais également dans le cas où le prix stipulé n'est pas sérieux ; qu'en écartant l'action de la société Cartier, pour la raison que les parties sont tombées d'accord sur le prix de 100 000 francs, sans se demander si ce prix constitue un prix sérieux, la cour d'appel, qui énonce que la différence entre le prix stipulé et le juste prix est sans effet sur la validité de la vente, a violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur sur la valeur ne constitue par une cause de nullité des conventions ; qu'en relevant, pour écarter l'action de la société Cartier qui faisait valoir que le prix stipulé n'était pas un prix sérieux, que le vendeur supporte le risque de l'étiquetage, ou encore que l'acquéreur est en droit de penser que le prix demandé correspond à la valeur réelle de la chose vendue et qu'il n'est pas dérisoire, la cour d'appel, qui s'appuie sur des motifs tirés de l'erreur sur la valeur, a violé l'article 1110 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le prix de 101 556 francs n'apparaît nullement dérisoire ; qu'elle en a justement déduit que, même si la valeur réelle du bijoux était supérieure au prix demandé, la vente n'était pas nulle pour absence de cause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 1991), que par acte du 28 février 1980, la société Céramiques industrielles de Corse (CERINCO) a acheté les locaux et le matériel de la briqueterie appartenant à la société Chiaffi Briqueterie et Tuilerie de la Corse (Chiaffi BTC) moyennant le prix de 1 750 000 francs, et le terrain appartenant à M. Chiaffi pour le prix de un franc ; qu'il était stipulé dans l'acte que la société Cerinco reprenait à son compte 1 880 500 francs de dettes de la société Chiaffi BTC ; que le terrain était grevé d'hypothèques au profit de la Société lyonnaise de crédit-bail Slibail (Slibail), bailleur de matériel destiné à l'entreprise ; que la société Cerinco ayant été mise en règlement judiciaire, la société Slibail a engagé la procédure de réalisation des biens hypothéqués ; que M. Chiaffi a alors soutenu que la vente du terrain à la société Cerinco était nulle, faute de prix sérieux ;


Attendu que Mme Chiaffi, venant aux droits de son mari décédé, fait grief à l'arrêt de déclarer valable la vente du terrain, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que le prix de vente, par la société Chiaffi à la société Cerinco, des constructions, matériels et outillages, permettait d'apurer les dettes de la société Chiaffi a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que M. Chiaffi, actionnaire minoritaire de la société Chiaffi, avait un intérêt à céder, pour le prix symbolique de un franc, le terrain qui lui appartenait ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1582 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente du terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation de l'opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société Chiaffi par la société Cerinco, l'ensemble concernant la vente de l'entreprise de briqueterie formant un tout indivisible, et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, M. Chiaffi avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société Chiaffi dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2006), que par convention du 4 mai 1995 la société Immobilière de Joux s'est engagée à vendre à la commune d'Arnas des parcelles de terre moyennant le paiement de la somme d'un franc, le reversement par la commune des redevances de fortage en cas d'extension de la carrière et le transport des terres découvertes abandonnées par le cédant ;


1 / que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que la vente réalisée à un prix symbolique lui-même augmenté d'une contrepartie en nature est valable, l'évaluation de la contrepartie en nature n'étant pas requise à peine de nullité ; que la cour d'appel qui a constaté que la commune d'Arnas avait pris l'engagement, outre le prix symbolique d'un franc, de restituer des droits de fortage sur des parcelles objet de la vente et qu'elle avait accepté l'abandon des terres découvertes sans remise en état préalable mais qui, pour annuler la convention du 4 mai 1995 à défaut de prix sérieux, a retenu qu'à défaut d'évaluation de ces avantages, ils ne constituaient pas une contrepartie suffisante, a, en statuant ainsi, violé l'article 1591 du code civil ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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12


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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