Les conditions de la responsabilité contractuelle |
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Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Les conditions de la responsabilité contractuelle. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'agression avait été commise par un voyageur démuni d'un titre de transport et en état d'ébriété, la cour d'appel a constaté que la SNCF n'établissait pas que des rondes avaient été effectuées par les contrôleurs pour assurer la sécurité des voyageurs et qu'au moment des faits, l'agresseur avait été contrôlé ; que, sans avoir à caractériser un lien de causalité entre les manquements de la SNCF à ses obligations de surveillance et de contrôle des voyageurs et le dommage puisque le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, elle en a exactement déduit que l'agression, qui pouvait être évitée, ne constituait pas un cas de force majeure ;
"aux motifs que "le masseur-kinésithérapeute est contractuellement débiteur à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité-résultat lorsqu'il utilise dans l'exercice de son activité professionnelle un appareil mettant en oeuvre une technologie spécifique ; qu'en l'espèce, il n'est pas discutable que l'accident survenu à Renée Tialet, épouse Alessi, s'est produit dans la piscine des kinésithérapeutes appelants, piscine qui constitue par ses équipements de balnéothérapie, un appareil à l'utilisation duquel le kinésithérapeute est tenu d'une obligation de sécurité-résultat à l'égard de ses patients ; que Jean Cambrésy qui était alors le propriétaire de l'installation et Eric Bassas qui, le jour des faits, a pris en charge Renée Tialet, épouse Alessi, ont failli à leur obligation de sécurité-résultat, et cela alors même qu'aucun comportement fautif n'est établi à l'encontre de leur patiente" ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer qu'au moment de l'accident, Eric Bassas avait pris en charge Renée Alessi sans s'arrêter ni répondre aux conclusions du kinésithérapeute qui faisait valoir qu'il n'était que l'assistant de Jean Cambrésy, que Renée Alessi était la patiente de Jean Cambrésy et non la sienne et qu'il n'avait pas encore commencé les soins qu'il devait exceptionnellement lui dispenser ce jour-là, ce dont il résultait qu'aucun contrat ne s'était formé entre la victime et lui-même au moment des faits litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'Eric Bassas était l'associé de Jean Cambrésy, bien qu'il n'en ait été que l'assistant, et en affirmant que l'accident dont Renée Alessi a été victime, s'était produit dans la piscine des kinésithérapeutes appelants bien qu'elle ait elle-même constaté que Jean Cambrésy était alors le propriétaire de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une double contradiction de motifs ;
"alors, enfin, qu'ayant constaté que Jean Cambrésy était seul propriétaire de la piscine, ce dont il résulte que seul ce kinésithérapeute avait qualité pour surveiller les installations qui s'y trouvaient et remédier à ses éventuels dysfonctionnements, la cour d'appel ne pouvait décider qu'Eric Bassas, simple assistant de Jean Cambrésy, qui n'avait que l'usage du matériel mais ne disposait d'aucun pouvoir pour veiller à son bon fonctionnement, était contractuellement responsable du dommage subi par Renée Alessi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Renée Alessi a été victime, pendant une séance de balnéothérapie dans l'établissement exploité par Jean Cambrésy, kinésithérapeute, de l'inversion du courant d'un appareil de propulsion d'eau, à la suite de laquelle, plaquée contre une buse d'évacuation de la piscine, elle a subi un traumatisme lombaire ;
Attendu que, pour déclarer Eric Bassas contractuellement responsable, avec Jean Cambrésy, des conséquences dommageables de l'accident, les juges, après avoir relevé que le mouvement d'aspiration s'est produit à la suite d'une man?uvre effectuée par Eric Bassas pour diminuer la pression de l'eau propulsée dans la piscine, énoncent qu'il était tenu, à l'égard de la patiente, qu'il avait prise en charge, d'une obligation de sécurité dans l'utilisation de l'installation de balnéothérapie mise à sa disposition par son confrère en vue de l'exécution d'actes de soins ;
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