La vente du fonds de commerce

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : La vente du fonds de commerce. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 2 mai 2001), que, par acte du 15 mars 1994, M. et Mme Dubreux ont cédé un fonds de commerce à la société Mutlet-Gentilhomme qui en a pris possession le même jour ; que, par acte du 19 mars 1996, les cédants ont demandé que la société cessionnaire soit condamnée à leur payer le solde du prix de cession ; que cette dernière, se prévalant d'omissions et inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de cession, a reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la date de la cession et de la prise de possession du fonds, les a déclarées irrecevables ;


Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acquéreur d'un fonds de commerce est recevable, au-delà du délai d'action d'un an, à faire valoir, par voie d'exception, l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoirement portées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les demandes, fondées sur l'omission et l'inexactitude des mentions obligatoires contenues dans l'acte de vente du fonds de commerce de M. et Mme Dubreux, présentées par voie d'exception, étaient irrecevables comme forcloses, a violé les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;


Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le délai d'un an dans lequel se trouve enfermée l'action fondée sur les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 constitue un délai préfix, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'expiration de ce délai interdisait d'invoquer, même par voie d'exception, les omissions ou inexactitudes visées par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;


Attendu que l'arrêt retient encore que Mme Gameau, qui invoque un dol qui serait constitué par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l'article 14 dispose que l'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l'action, en ce qu'elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme Gameau et l'ayant condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001), que le 2 novembre 1995 la société Etablissements X... Père et fils (société X...) a vendu à la société HB Machines, devenue la société Orchis Jardin puis la société Brenntag (l'acquéreur), un fonds de commerce de "fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels notamment engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux" ; que l'acquéreur, soutenant que M. X... avait violé les obligations résultant du contrat de cession du fonds de commerce, à travers les activités de la société OPF Déco Jardin, a, sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil, demandé au tribunal d'interdire à celui-ci et à la société OPF Déco Jardin de commercialiser certains produits et de les condamner à payer des dommages-intérêts ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

9


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5751


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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