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La clientèle : élément prépondérant du fonds de commerce |
Publié par :
Iamthelaw
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Aucun texte ne précise les éléments qui composent le fonds de commerce, seul l'article L.141-5 du Code de commerce relatif au privilège du vendeur donne la liste des éléments auxquels ce privilège s'exerce. La jurisprudence a néanmoins érigé la clientèle en élément déterminant de l'existence d'un fonds de commerce
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
La jurisprudence a évolué en retenant que la cession d'une clientèle médicale (nécessairement attachée à une activité libérale non commerciale), notamment à l'occasion de la cession d'un " fonds libéral " (le cabinet dans son ensemble) n'est pas illicite à la condition que soit respectée la liberté de choix de son médecin par le patient.
Attendu que M. Woessner, chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. Sigrand, en créant avec lui une société civile de moyens ; qu'ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Woessner cédait la moitié de sa clientèle à M. Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une " convention de garantie d'honoraires " par laquelle M. Woessner s'engageait à assurer à M. Sigrand un chiffre d'affaires annuel minimum ; que M. Sigrand, qui avait versé une partie du montant de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Woessner a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ;
de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une " option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant ", ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s'adresser à M. Woessner, à M. Sigrand ou à tout autre praticien, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Woessner de présenter M. Sigrand à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l'obligation de M. Sigrand au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d'une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaque que les époux Linares étaient, en vertu d'un bail renouvelé à compter du 1er octobre 1965, locataires de locaux appartenant à la société civile immobilière du 16, avenue de Friedland dans lesquels dame Linares exploitait un fonds de commerce de bar restaurant ;
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Deloumeaux exploitait depuis 1968 une station-service sous l'enseigne de la marque Esso ; qu'un différend étant survenu avec son fournisseur, la société Esso Antilles Guyane (Essant), sur les conditions de paiement des produits et cette société ayant cessé d'effectuer ses livraisons, M. Deloumeaux l'a assignée aux fins de la voir déclarer responsable de la rupture des relations commerciales, tandis que, dans une procédure concomitante, elle-même assignait M. Deloumeaux aux fins d'obtenir son expulsion de la station ; que la cour d'appel a joint les deux instances ;
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